En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Energie : le Cordis dispose d’un pouvoir d’injonction en vue de résoudre un différend (Cour de cassation)
Par arrêt du 19 juin 2019 (n° 17-20269), la Cour de cassation a jugé que le Comité de règlement des différends et des sanctions (Cordis) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions à un opérateur.
Dans cette affaire, la société B. ayant pour activité la production d’électricité et de vapeur à partir d’installations de cogénération, a été sélectionnée, à la suite d’un appel d’offres, afin de mettre en place une installation de production d’électricité à partir de la biomasse sur le site industriel d’une autre société, la société S.
Il était ainsi prévu que la centrale biomasse soit raccordée au réseau électrique privé de la société S., elle-même raccordée au Réseau public de transport d’électricité.
La société B. a alors conclu avec la société EDF un contrat d’obligation d’achat et avec la société Réseau de transport d’électricité (RTE) un contrat de prestations annexes en décompte pour bénéficier d’un service de comptage de l’énergie fournie à la société EDF.
Faisant valoir que la production de la centrale, vendue en totalité à la société EDF, était, en réalité, consommée intégralement par la société S., sans injection sur le réseau public de transport, de sorte qu’il n’y avait pas de déperdition, la société B. a demandé à la société RTE de constater qu’il n’y avait pas lieu à correction des données de comptage relevées à la sortie de la centrale, et de supprimer le coefficient de perte dans le contrat de prestations annexes.
Cependant, la société RTE s’y est opposée au motif que la société B. ne vendait pas directement l’énergie à la société S. de sorte qu’il importait peu que cette énergie soit consommée à l’intérieur du site privé.
La société B. a alors soumis le différend au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (« Cordis »).
Ce dernier a, le 7 septembre 2015, décidé que la société RTE communiquerait à la société B. une convention de raccordement pour l’installation de production indirectement raccordée au réseau public de transport d’électricité précisant, notamment, la localisation du point de livraison ainsi qu’un avenant au contrat de prestations annexes, intégrant, le cas échéant, les corrections à apporter à la puissance et l’énergie électrique fournies à la société EDF. La société RTE a donc formé un recours contre cette décision.
Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article R. 134-13 du code de l’énergie que :
» Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiquées aux parties. «
Ainsi, les parties qui saisissent le Cordis doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
Les parties sont également tenues de récapituler leurs demandes et moyens dans leurs dernières écritures puisque le Cordis se prononce exclusivement sur ces dernières écritures.
En premier lieu, la société RTE reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir affirmé que, en application des articles L. 134-19 et L. 134-20 du code de l’énergie, le Cordis peut toujours enjoindre, de son propre chef, à une partie de conclure une convention.
En effet, la société RTE estime qu’en lui enjoignant de communiquer à la société B. une convention de raccordement modifiant, le cas échéant, le contrat existant relatif aux prestations annexes, le Cordis n’est pas resté dans le cadre de sa mission dans la mesure où les parties au litige n’ont pas formulé une telle demande en ses termes.
Dès lors, la société RTE soutient que la cour d’appel a ajouté aux demandes de la société B. qui n’avait pas expressément formulé de demande d’injonction, et a ainsi violé l’article 6 du décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, devenu l’article R. 134-13 précité.
En second lieu, sur ce point, la Cour de cassation juge que le Cordis peut, bien qu’une demande n’ait pas été formulée en ces termes, imposer des prescriptions ou des injonctions à un opérateur, si la résolution d’un différend l’impose :
» En application des dispositions de l’article L. 134-20 du code de l’énergie, le Cordis dispose, dans l’exercice de sa mission de règlement des différends, du pouvoir d’imposer des prescriptions et des injonctions ayant une incidence sur la conclusion, le contenu ou l’exécution des conventions, de sorte qu’il a le pouvoir d’enjoindre à un opérateur de conclure une convention ou de la modifier afin de fixer les modalités d’accès au réseau si, en vue de résoudre un différend, une telle décision est nécessaire pour permettre l’accès au réseau ou pour fixer les conditions de son utilisation, sous réserve de respecter les prescriptions d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité. «
Par conséquent, la Cour de cassation rejette le moyen invoqué en jugeant que le Cordis, qui a répondu à la demande de règlement du différend, est resté dans le cadre de sa mission.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.