En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Projet de loi pour une économie circulaire : le Gouvernement confirme la création d’une filière REP pour les déchets de construction et de démolition
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire prévoit la création d’une filière de responsabilité élargie du producteur pour les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Présentation.
Le projet de loi relatif à l’économie circulaire prévoit la création la création de plusieurs nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Parmi les filières qui seraient créées, figure celle de gestion des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels.
Le projet de loi indique que ces produits ou matériaux seront soumis au principe de responsabilité élargie du producteur à compter du 1er janvier 2022.
Si l’on reprend les données contenues au sein de la feuille de route relative à l’économie circulaire, publiée durant le mois d’avril 2018, les déchets de la construction pèsent 247 millions de tonnes par an. Cela représente 70 % des déchets générés en France. Parmi ces déchets de la construction, il y a notamment les déchets des travaux routiers, et les déchets du bâtiment. La gestion de ces déchets est donc de premier plan. L’enjeu est de résorber les dépôts sauvages de cette catégorie de déchets qui présente, au demeurant, un fort potentiel de valorisation.
L’insuffisance du dispositif existant
La création de cette filière démontre, tout au moins pour le Gouvernement, les insuffisances du dispositif de reprise des déchets du bâtiment actuellement en vigueur.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait en effet défini, à l’article L.541.10-9 du code de l’environnement, une obligation de reprise de certains déchets de construction par certains distributeurs. L’article L.541-10-9 du code de l’environnement a fait l’objet de mesures réglementaires d’application, inscrites dans le décret n°2016-288 du 10 mars 2016.
Cependant, le dispositif ne répond pas aux attentes de l’Etat. Son insuffisance a été souligné par le rapport Vernier, publié en mars 2018, notamment en raison de l’absence du principe de reprise gratuite.
Partant de ce constat, la feuille de route de l’économie circulaire élaborée par le ministère de la transition écologique et solidaire, qui s’est basé sur les travaux du rapport Vernier, prévoyait déjà la création d’une filière de responsabilité élargie pour la gestion des déchets du bâtiment.
Elle indiquait que « l’instauration d’une filière de responsabilité élargie du producteur appliquée aux déchets du bâtiment est l’une des solutions à étudier pour parvenir à la gratuité de la reprise de ces déchets. Cette étude prendra en compte les impacts techniques et économiques pour le secteur de la construction ».
Le contenu du projet de loi concernant l’économie circulaire s’inscrit dans le prolongement de ces éléments.
Le ministère de la transition écologique et solidaire a décidé d’acter l’application de la responsabilité élargie du producteur pour le secteur du bâtiment.
Cette mesure illustre la volonté d’appliquer une véritable démarche d’économie circulaire à un secteur d’activité fortement générateur de déchets en France.
Elle a pour objet la gestion rationnelle des déchets du bâtiment, mais aussi, potentiellement, l’amélioration de la conception des produits et des matériaux de constructions d’un point de vue environnemental.
Précisons qu’en l’état du projet de loi, le dispositif actuellement en vigueur de reprise serait maintenu (déplacé à l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement).
La création d’une nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur élargie du producteur pour le secteur du bâtiment
Le projet de loi précise :
« Les produits suivants sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa de l’article L. 541-10 :
(…) 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, de sorte à ce que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée. La présente disposition ne s’applique pas aux produits ou matériaux faisant l’objet d’un système équivalent de prévention, de collecte et de traitement des déchets permettant la reprise sans frais en tout point du territoire national lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée ».
Le régime de responsabilité élargie devra être axé, d’une part, sur le principe de la reprise gratuite des déchets, d’autre part, sur une reprise effective des déchets sur l’ensemble du territoire. Il concernera les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés, tant, aux ménages qu’aux professionnels faisant l’objet d’une collecte séparée. En outre, aux termes du projet de loi, le régime de responsabilité devra être mise en place à compter du 1er janvier 2022.
Enfin, il convient de relever que le texte, en l’état de sa rédaction, prévoit une alternative pour les produits ou matériaux qui feraient l’objet d’un dispositif emportant des effets équivalents à ceux rattachés à l’application du régime de responsabilité élargie (lequel implique une prévention des déchets et une gestion des déchets gratuite et disponible sur l’ensemble du territoire).
Autrement dit, si le dispositif actuellement en vigueur parvient à atteindre ce résultat pour des produits ou matériaux concernés – ce qui n’est pas le cas actuellement, ces derniers ne seraient pas soumis à la responsabilité élargie du producteur.
L’application de ce régime au secteur du bâtiment appelle une série d’observations.
D’abord, le régime oblige les producteurs des produits et/ou des matériaux à prendre en charge la prévention et la gestion des déchets résultant de leurs produits ou matériaux.
Se posera la question relative aux producteurs qui seront effectivement soumis à la responsabilité élargie.
Ensuite, la spécificité de ce régime est celle selon laquelle les déchets à gérer ne correspondent pas à une catégorie de produits spécifiques – ce que l’on retrouve dans de nombreuses autres filières – mais à une activité.
Les produits et matériaux de construction issus du secteur du bâtiment comportent une grande diversité d’éléments qui ne sont pas gérés de la même manière. Par exemple, un réseau électrique ne présente pas de similarité avec la robinetterie ou les fenêtres et portes d’un même bâtiment à démolir, tant en termes de conception que de gestion une fois ces éléments devenus déchets.
De telle sorte, la manière dont sera organisée le dispositif de responsabilité élargie pourra prendre plusieurs formes. Pour rappel, les producteurs de produits ou de matériaux disposent de deux options : soit répondre individuellement aux obligations résultant du régime, soit y répondre de manière collective en adhérant à un éco-organisme et en lui versant une contribution représentant le coût financier de sa responsabilité.
L’application du régime pourra alors alternativement être organisée selon une ou plusieurs filières spécifiques, à créer ou existantes, autour d’un éco-organisme, ou de plusieurs, à créer ou existants. Enfin, le tri sélectif sur le chantier sera lui aussi primordial, en raison de cette diversité de matériaux et de produits résultant d’une même activité.
Le sujet va nécessairement faire l’objet de nombreuses discussions. Les débats parlementaires à venir vont certainement faire évoluer, à tout le moins affiner cette application de la responsabilité élargie du producteur dans un secteur aux enjeux environnementaux et économiques majeurs.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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