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Contentieux de l’urbanisme : la cristallisation des moyens limitée à l’instance pendante
Par décision du 24 avril 2019 (n° 417175) le Conseil d’Etat a jugé qu’une ordonnance de cristallisation des moyens cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction de l’instance en cours.
Pour rappel, l’article R. 600-4, du code de l’urbanisme donnait la possibilité aux magistrats administratifs, lorsque l’affaire était en état d’être jugée, de fixer, par ordonnance, avant clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle il n’était plus possible de soulever des moyens nouveaux.
Plus précisément, l’article disposait que « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués«
Abrogée par le décret JADe du 2 novembre 2016, la disposition a été codifiée à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative pour être applicable au contentieux administratif dans son ensemble, et non plus uniquement au contentieux de l’urbanisme.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est saisi pour la seconde fois d’un jugement du Tribunal administratif de Versailles.
– Dans un premier temps, il casse et annule le jugement. Au cours de l’instruction de cette affaire, Le Tribunal avait pris une ordonnance de cristallisation des moyens.
– Dans un second temps, il est saisi du nouveau jugement. Le Tribunal avait rejeté tout moyen nouveau au motif qu’une ordonnance de cristallisation des moyens avait été prise avant cassation.
C’est en l’état que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer.
En droit, en premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir reconnu au juge par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est limité à l’instance pendante.
» Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. «
En deuxième lieu, il considère donc que l’ordonnance étant limitée à l’instance, elle cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction de cette instance.
» Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. «
En troisième lieu et dernier lieu, il tire les conséquences et juge que l’ordonnance est sans incidence sur les moyens que peuvent soulever les parties après cassation.
» Il s’en suit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond. «
Ainsi, le Conseil d’Etat étend au contentieux de l’urbanisme le sens de son avis du 13 février 2019 sur l’interprétation de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.
Laetitia Domenech
Juriste
Cabinet Gossement avocats
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