En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Contentieux de l’urbanisme : la cristallisation des moyens limitée à l’instance pendante
Par décision du 24 avril 2019 (n° 417175) le Conseil d’Etat a jugé qu’une ordonnance de cristallisation des moyens cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction de l’instance en cours.
Pour rappel, l’article R. 600-4, du code de l’urbanisme donnait la possibilité aux magistrats administratifs, lorsque l’affaire était en état d’être jugée, de fixer, par ordonnance, avant clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle il n’était plus possible de soulever des moyens nouveaux.
Plus précisément, l’article disposait que « Saisi d’une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués«
Abrogée par le décret JADe du 2 novembre 2016, la disposition a été codifiée à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative pour être applicable au contentieux administratif dans son ensemble, et non plus uniquement au contentieux de l’urbanisme.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat est saisi pour la seconde fois d’un jugement du Tribunal administratif de Versailles.
– Dans un premier temps, il casse et annule le jugement. Au cours de l’instruction de cette affaire, Le Tribunal avait pris une ordonnance de cristallisation des moyens.
– Dans un second temps, il est saisi du nouveau jugement. Le Tribunal avait rejeté tout moyen nouveau au motif qu’une ordonnance de cristallisation des moyens avait été prise avant cassation.
C’est en l’état que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer.
En droit, en premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir reconnu au juge par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est limité à l’instance pendante.
» Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il considère qu’une affaire est en état d’être jugée, le juge peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l’instance et avant la clôture de l’instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus soulever de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au juge est limité à l’instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. «
En deuxième lieu, il considère donc que l’ordonnance étant limitée à l’instance, elle cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction de cette instance.
» Son ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l’instruction dans le cadre de cette instance. «
En troisième lieu et dernier lieu, il tire les conséquences et juge que l’ordonnance est sans incidence sur les moyens que peuvent soulever les parties après cassation.
» Il s’en suit que l’usage, avant cassation, de la faculté prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties, après cassation et renvoi, à l’appui de leurs conclusions devant le juge du fond. «
Ainsi, le Conseil d’Etat étend au contentieux de l’urbanisme le sens de son avis du 13 février 2019 sur l’interprétation de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative.
Laetitia Domenech
Juriste
Cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Fast-fashion (mode ultra express) : le Gouvernement prépare l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2026, du malus sur les vêtements non durables
Le Gouvernement ouvre une consultation publique sur le premier projet de texte réglementaire d'application de la loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile, le jour même de la promulgation de celle-ci. Ce texte a...
Fast-fashion (« mode ultra express ») : décryptage de la loi n°2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile
La loi n° 2026-602 du 8 juillet 2026 visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile a été publiée au journal officiel du 9 juillet 2026. Pour mémoire, selon l'ADEME, l'industrie de la mode et du textile est à l’origine de 4 à 8 % des émissions de gaz...
Lagopède alpin : l’interdiction de sa chasse en consultation publique
L’Etat vient de mettre en consultation publique un projet de texte important visant l’inscription du Lagopède alpin sur la liste des oiseaux protégés et le retrait de cet oiseau de la liste des espèces chassables. Le 2 mars 2026, saisi par les associations Ligue pour...
Urbanisme : le Conseil d’Etat réalise un équilibre entre la qualité d’élu local libre de son expression du maire et sa qualité d’instructeur désintéressé et impartial des demandes d’autorisations d’urbanisme (Conseil d’Etat, 29 juin 2026, société R. n°496823)
Par une décision n°496823 rendue ce 29 juin 2026 le Conseil d'Etat a jugé que les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L.422-7 du code de l’urbanisme (obligation...
A69 : un projet « d’utilité publique » est sans doute aussi « d’intérêt public majeur » (Dalloz Actualités)
Le cabinet remercie le professeur Frédéric Balaguer et Dalloz Actualités d'avoir publié le commentaire, rédigé par Arnaud Gossement, de la décision du 29 juin 2026 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté les pourvois des associations opposées au projet d'autoroute A...
1er juillet 2026 : entrée en vigueur du décret du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure devant le juge administratif pour les projets stratégiques
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l'accélération de certains projets. Ce décret a pour ambition principale de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






