En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Energie : les pouvoirs de police administrative relatifs aux installations nucléaires de base précisés (Conseil d’Etat)
Par décision du 11 avril 2019, n°413548, le Conseil d’Etat a donné son interprétation des articles du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement d’une installation nucléaire de base.
Résumé
Dans une décision publiée au Recueil, le Conseil d’Etat considère qu’il incombe à l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l’autorisation de l’installation en cause ou, le cas échéant, de l’abroger.
Contenu
En l’espèce, une installation nucléaire de base a été autorisée par décret le 10 avril 2007. Des requérants ont demandé au Premier Ministre l’abrogation de ce même décret. Faisant suite au refus implicite né du silence du chef du gouvernement, les requérants ont saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cette décision implicite de refus, ainsi que l’abrogation du décret contesté.
Sur les textes applicables
Au préalable, il convient de mentionner les textes sur lesquels la Haute Juridiction fonde son raisonnement.
Tout d’abord, conformément à l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, un acte administratif créateur de droit, dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, peut être abrogé à tout moment par l’administration.
A ce titre, il convient de rappeler qu’il est reconnu depuis longtemps que l’autorisation d’une installation nucléaire de base a le caractère d’un acte créateur de droits. (cf. CE, 26 février 1996, Land de Sarre et autres, n°115585)
Ensuite, le Conseil d’Etat énonce les dispositions du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement des installations nucléaires de base.
Ces dispositions prévoient, entre autre, que la création d’une telle installation est soumise au régime de l’autorisation, le contenu du dossier de demande ou encore les éléments essentiels que l’autorisation devra fixer. (cf. L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l’environnement.)
Sur l’obligation de contrôle de l’installation
En premier lieu, le Conseil d’Etat donne sa propre lecture des articles du code de l’environnement relatif aux installations nucléaires de base.
Ainsi, il ressort de ces articles que l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaire de base doit vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies.
Sur l’obligation de modification ou d’abrogation de l’autorisation
En deuxième lieu, la Haute juridiction ajoute que lorsque les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation ne sont plus satisfaites deux possibilités se présentent à elle.
– Soit l’autorité administrative modifie l’autorisation de l’installation nucléaire de base en fixant les dispositions ou les obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ces intérêts sont ceux relatifs à la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement.
– Soit, si de telles modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu’elle présente pour ces mêmes intérêts, l’autorité administrative devra abroger l’autorisation.
En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que malgré les anomalies techniques relevées par l’Autorité de sureté nucléaire, au cours de la construction de l’installation, cette même Autorité a considéré comme suffisante les corrections apportées par l’exploitant.
En outre, s’agissant des anomalies soulevées par les requérants, relatives à la composition de l’acier utilisé en partie dans la cuve du réacteur, elles n’empêchent pas toute mise en service futur de l’installation dans des conditions de sécurité satisfaisante.
Enfin, l’endettement d’EDF, ne caractérise nullement une incapacité de l’exploitant à mener à bien son projet y compris s’agissant de la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l’installation.
En définitive, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de la décision de refus du Premier Ministre ainsi que celle tendant à l’abrogation de l’autorisation.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


