En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Energie : les pouvoirs de police administrative relatifs aux installations nucléaires de base précisés (Conseil d’Etat)

Avr 25, 2019 | Droit de l'Environnement

Par décision du 11 avril 2019, n°413548, le Conseil d’Etat a donné son interprétation des articles du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement d’une installation nucléaire de base.

Résumé

Dans une décision publiée au Recueil, le Conseil d’Etat considère qu’il incombe à l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaires de base de vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies. Si elles ne le sont plus, il lui incombe alors de modifier l’autorisation de l’installation en cause ou, le cas échéant, de l’abroger.

Contenu

En l’espèce, une installation nucléaire de base a été autorisée par décret le 10 avril 2007. Des requérants ont demandé au Premier Ministre l’abrogation de ce même décret. Faisant suite au refus implicite né du silence du chef du gouvernement, les requérants ont saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation de cette décision implicite de refus, ainsi que l’abrogation du décret contesté.

Sur les textes applicables

Au préalable, il convient de mentionner les textes sur lesquels la Haute Juridiction fonde son raisonnement.

Tout d’abord, conformément à l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, un acte administratif créateur de droit, dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie, peut être abrogé à tout moment par l’administration.

A ce titre, il convient de rappeler qu’il est reconnu depuis longtemps que l’autorisation d’une installation nucléaire de base a le caractère d’un acte créateur de droits. (cf. CE, 26 février 1996, Land de Sarre et autres, n°115585)

Ensuite, le Conseil d’Etat énonce les dispositions du code de l’environnement portant sur la création et le fonctionnement des installations nucléaires de base.

Ces dispositions prévoient, entre autre, que la création d’une telle installation est soumise au régime de l’autorisation, le contenu du dossier de demande ou encore les éléments essentiels que l’autorisation devra fixer. (cf. L. 593-1, L. 593-7, L. 593-8, L. 593-23 et L. 596-6 du code de l’environnement.)

Sur l’obligation de contrôle de l’installation

En premier lieu, le Conseil d’Etat donne sa propre lecture des articles du code de l’environnement relatif aux installations nucléaires de base.

Ainsi, il ressort de ces articles que l’autorité administrative investie du pouvoir de police des installations nucléaire de base doit vérifier si les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation sont toujours remplies.

Sur l’obligation de modification ou d’abrogation de l’autorisation

En deuxième lieu, la Haute juridiction ajoute que lorsque les conditions légales permettant le fonctionnement de l’installation ne sont plus satisfaites deux possibilités se présentent à elle.

– Soit l’autorité administrative modifie l’autorisation de l’installation nucléaire de base en fixant les dispositions ou les obligations complémentaires que requiert la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement. Ces intérêts sont ceux relatifs à la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l’environnement.

– Soit, si de telles modifications ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques graves qu’elle présente pour ces mêmes intérêts, l’autorité administrative devra abroger l’autorisation.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que malgré les anomalies techniques relevées par l’Autorité de sureté nucléaire, au cours de la construction de l’installation, cette même Autorité a considéré comme suffisante les corrections apportées par l’exploitant.

En outre, s’agissant des anomalies soulevées par les requérants, relatives à la composition de l’acier utilisé en partie dans la cuve du réacteur, elles n’empêchent pas toute mise en service futur de l’installation dans des conditions de sécurité satisfaisante.

Enfin, l’endettement d’EDF, ne caractérise nullement une incapacité de l’exploitant à mener à bien son projet y compris s’agissant de la prise en charge des futures dépenses de démantèlement de l’installation.

En définitive, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de la décision de refus du Premier Ministre ainsi que celle tendant à l’abrogation de l’autorisation. 

Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats

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