En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Energie : nouvelle version de l’avant-projet de loi « énergie climat »

Avr 17, 2019 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement vient de présenter une nouvelle version du projet de loi « énergie-climat » . Alors qu’une première version prévoyait de supprimer l’objectif « facteur 4 » de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, le Gouvernement envisage désormais d’associer au nouvel objectif d’une « neutralité carbone », un objectif de division des « émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050 ».

Le projet de loi « énergie-climat », dans sa dernière version (11 avril) comporte, principalement, les mesures suivantes :

– il modifie trois objectifs de la politique énergétique nationale (article 1er)

– il organise la composition et les travaux du Haut conseil pour le climat (article 2) ;

– (sortie du charbon) il prévoit que l’administration devra définir un plafond d’émissions applicable à compter du 1er janvier 2022, pour les installations de production électrique à partir de combustibles fossiles situées en métropole continentale et émettant plus de 0,550 tonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure. Il s’agit pour l’heure d’une disposition essentiellement déclarative (article 3).

– il clarifie la rédaction des dispositions du code de l’environnement relatives à la procédure d’examen au cas par cas de la nécessité de procéder à une évaluation environnementale (article 4).

S’agissant des objectifs de la politique énergétique et climatique de la France, le projet de loi :

remplace l’objectif « facteur 4 » (diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050) par un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. Pour mémoire la première version de cet avant-projet de loi prévoyait de ne remplacer l’objectif facteur 4 par le seul objectif de neutralité carbone, non défini.

abandonne le projet de modification de l’objectif intermédiaire de réduction de la consommation énergétique à 17% au lieu de 20% en 2030.

modifie l’objectif de réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles : de 40 %- et non plus plus de 30% – en 2030 par rapport à l’année de référence 2012.

modifie l’échéance de l’objectif de réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité : de 2025 à 2035. Cette modification démontre que la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie ne peut pas être publié tant que la loi de 2015 relative à la transition énergétique n’est pas modifiée.

Si ce projet de loi était adopté en l’état, l’article L.100-4 du code de l’énergie, consacré aux objectifs de la politique nationale de l’énergie serait alors rédigé ainsi :

« I. – La politique énergétique nationale a pour objectifs :

1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ; (…)

3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 40 % en 2030 par rapport à l’année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de serre de chacune ; (…)

5° De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 2035 ; (…) »

On notera que le Gouvernement a abandonné le projet de modifier l’objectif de réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire non plus de de 20 % en 2030 mais de 17% en 2030. L’objectif reste fixé à 20%.

Arnaud Gossement

Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats

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