En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Energie : précisions sur les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de Régulation de l’Energie (Conseil d’Etat)
Par une décision du 18 mars 2019, n°410628, le Conseil d’Etat a précisé les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDIS) de la CRE ainsi que les modalités du contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur ses refus de donner suite à une demande de sanction
En l’espèce, par lettre du 25 juin 2014, une association requérante a saisi le CoRDIS de la CRE d’une demande de sanction à l’encontre d’une société chargée de la distribution d’électricité en France. Or, par décision du 17 mars 2017, le membre désigné par le Président du CoRDIS a refusé de donner suite à cette demande.
Un recours pour excès de pouvoir contre cette décision a été formé par l’association requérante, devant le Conseil d’Etat.
Cette décision retient l’attention en ce qu’elle se prononce sur les modalités de mises en œuvre du pouvoir de sanction de la CRE.
Sur les textes applicables
Au préalable, il convient de rappeler que l’article L. 134-25 du code de l’énergie permet au CoRDIS de la CRE, de sanctionner les manquements, à la législation ou à la réglementation, qu’il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité. Un tel pouvoir peut être mis en œuvre d’office ou faire suite à la demande d’une association agrée d’utilisateurs.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 134-30 du même code, le Président du CoRDIS désigne un membre du comité en charge de l’instruction d’une telle demande. Ce dernier a la possibilité de ne pas donner suite à la saisine.
Sur l’étendue du pouvoir de sanction du CoRDIS
En premier lieu, le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à la mise en œuvre de ce pouvoir de sanction.
Le CoRDIS dispose d’un large pouvoir d’appréciation et de la possibilité de tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de divers éléments, à savoir :
– La législation ou la réglementation en cause ;
– Le sérieux des indices relatifs aux faits de l’espèce ;
– La date à laquelle les faits reprochés ont été commis ;
– Le contexte dans lequel les faits reprochés ont été commis ;
– L’ensemble des intérêts dont la Commission à la charge.
Sur le contrôle du juge de l’excès de pouvoir sur une décision du CoRDIS
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat ajoute que la décision par laquelle le membre du comité décide de sanctionner le manquement ou, au contraire, celle par laquelle il refuse de donner suite à une saisine, à le caractère de décision administrative.
Il en résulte qu’elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Autrement dit, le juge de l’excès de pouvoir peut annuler une telle décision en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir
Sur le champ d’application de l’article 6 de la Conv. EDH
En troisième lieu, l’association requérante soutenait que la décision portant refus de donner suite à sa demande de sanction était entachée d’impartialité.
Ainsi, la requérante se prévalait de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme aux termes de laquelle, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’association requérante considérait en effet que l’auteur de cette décision de refus n’aurait pas dû être également chargé de l’instruction de cette demande.
Toutefois, le Conseil d’Etat a considéré que la décision par laquelle le Président du CoRDIS désignait un membre chargé de l’instruction d’une demande de sanction n’avait pas le caractère de sanction, et surtout, ne pouvait pas conduire au prononcé d’une sanction.
Partant, les stipulations de l’article 6 de la Conv. EDH ne sont pas invocables.
Sur la portée du principe général d’impartialité
En quatrième lieu, et en tout état de cause, la Haute juridiction ajoute que la circonstance que ce soit le même membre du CoRDIS qui, après avoir instruit la plainte, décide, au vue de l’instruction, qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la saisine ne saurait, par elle-même traduite un manquement d’impartialité.
En définitive, la requête de l’association requérante a été rejetée par le Conseil d’Etat.
Isabelle Michel
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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