En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Autorité environnementale : mise en œuvre de la procédure de régularisation résultant de l’avis du 27 septembre 2018 du Conseil d’Etat (Cour administrative d’appel de Douai)
Par deux arrêts du 7 février 2019, la Cour administrative d’appel de Douai continue d’apporter des éléments de précision sur la régularisation des autorisations délivrées au titre du code de l’environnement dont l’avis de l’Autorité environnementale est vicié (Cf. CAA Douai, 7 février 2019, n°16DA01704 ; Cf. CAA Douai, 7 février 2019, n°16DA01098).
Ils interviennent à la suite de deux premiers arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 4 octobre 2018, rendus pour les mêmes affaires, qui concernent toutes les deux des autorisations d’exploiter des parcs éoliens terrestres.
Dans les deux arrêts du 4 octobre 2018, La Cour a considéré que les autorisations litigieuses étaient illégales en raison de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Elle y a fait une application des décisions du Conseil d’Etat de décembre 2017(Cf. CE, 6 décembre 2017, n° 400559 ; CE, 28 décembre 2017, n° 407601), en retenant l’irrégularité de l’avis dès lors que le préfet de région était à la fois l’Autorité environnementale désignée et l’autorité chargée de délivrer l’autorisation.
La Cour a cependant décidé de permettre aux parties de développer leurs arguments sur la possibilité ou non de régulariser l’autorisation, selon les principes et les possibilités dégagés par l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018.
Elle a pris la décision de surseoir à statuer pour laisser le temps aux parties de formuler leurs observations sur une mise en œuvre éventuelle d’une procédure de régularisation.
C’est à la suite de cette étape que sont intervenues les décisions rendues le 7 février 2019.
Confirmation des possibilités de régularisation
En premier lieu, dans le prolongement de l’avis du Conseil d’Etat de septembre 2018, la Cour administrative d’appel de Douai indique que le vice relatif à l’irrégularité de l’avis de l’Autorité environnementale, en ce qu’il a été émis par le préfet de région, est un vice pouvant être régularisé en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Proposition d’une procédure de régularisation
En deuxième lieu, la Cour détaille les modalités de la régularisation.
Sur ce point, rappelons que l’avis du Conseil d’Etat du 27 septembre 2018 indique qu’il appartient au juge administratif de fixer les modalités de régularisation de l’avis.
La Cour administrative d’appel énonce que les sociétés pétitionnaires doivent soumettre leurs dossiers de demande d’autorisation à l’Autorité environnementale désignée.
Elle précise que les dossiers sont potentiellement à actualiser.
Le Conseil d’Etat a effectivement précisé, dans son avis de septembre 2018, que le nouvel avis doit être rendu en tenant compte d’éventuels changements significatifs des circonstances de fait.
Respectant l’invitation faite par le Conseil d’Etat sur ce point, à défaut d’un nouveau texte entré en vigueur, la Cour a désigné comme Autorité environnementale la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable créée par le décret n°2016-519 du 28 avril 2016.
La Cour précise enfin que, si le nouvel avis de l’Autorité environnementale diffère substantiellement de celui initialement rendu, une enquête publique complémentaire devra être organisée. Les arrêts exposent que le dossier soumis au public pourra comporter des éléments produits en fonction des éventuelles insuffisances ressortant du nouvel avis de l’Autorité environnementale.
S’il n’y pas de différence substantielle entre les deux avis, la Cour indique que l’information du public pourra être assurée par une mise en ligne de l’avis sur internet.
En dernier lieu, la Cour administrative d’appel de Douai confirme, qu’en toutes hypothèses, une nouvelle décision de l’autorité préfectorale devra intervenir à la suite de l’exécution des modalités de régularisation. Elle précise qu’il s’agira d’une autorisation modificative.
Si la procédure de régularisation détaillée par la Cour administrative est globalement claire, certains points restent à affiner, en particulier le sujet de l’actualisation du dossier de demande, ainsi que l’appréciation de la différence substantielle ou non entre l’avis irrégulier et le nouvel avis émis.
De même, demeure également la question des possibilités ou non de recours contre l’autorisation modificative de régularisation.
En cas de contestation possible, il serait utile de s’inspirer du contentieux de l’urbanisme, et notamment de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme (nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2019), qui prévoit que les parties à l’instance ne peuvent contestées la légalité de la décision de régularisation que dans le cadre de la même instance que celle afférente à l’autorisation initiale.
Florian Ferjoux
Avocat
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