En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Urbanisme : le contrôle d’une autorisation au regard de l’article R. 111-26 limité à l’erreur manifeste d’appréciation (Conseil d’Etat)
Par une décision n° 416055 du 13 février 2019, le Conseil d’Etat fait une nouvelle application de sa décision Ocréal, s’agissant de l’avifaune ; et confirme que le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir de l’application de l’ancien article R. 111-15 du code de l’urbanisme (actuel article R. 111-26) doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation en matière de décision d’autorisation.
Une société porteuse d’un projet éolien avait obtenu de la part du préfet de département un permis de construire pour l’implantation de six aérogénérateurs.
A la demande de plusieurs associations, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ; et les appels du pétitionnaire et du ministre du logement ont été rejetés par la cour administrative d’appel.
La société a alors introduit un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
En premier lieu, aux termes de cette décision, la haute juridiction rappelle une jurisprudence désormais bien établie, initiée par sa décision Société Ocréal et étendue par celle Danthony, selon laquelle « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ».
En l’espèce, le pétitionnaire n’avait pas fait mention de certaines espèces d’oiseaux, dont l’aigle royal, s’agissant des enjeux du projet au sein de son étude d’impact.
Toutefois, le Conseil d’Etat souligne que l’autorité environnementale (la DREAL) a estimé qu’il s’agissait d’une omission mineure ; que l’étude d’impact comportait des développements particulièrement détaillés sur les intérêts faunistiques dont l’avifaune et notamment les rapaces ; et que, enfin, l’avis de l’autorité environnementale, porté à la connaissance du public au cours de l’enquête publique, a qualifié l’analyse de l’aire d’étude et les mesures proposées pour la sauvegarde des oiseaux de globalement satisfaisantes et a relevé à titre d’observation, « sans remettre en question la qualité de l’étude d’impact », que d’autres espèces non mentionnées par l’étude sont régulièrement observées, dont deux couples d’aigles royaux.
Au terme de ce raisonnement, le Conseil d’Etat censure donc le raisonnement de la cour, en estimant que l’insuffisance de l’étude d’impact, et notamment l’omission de la mention de présence des aigles royaux, n’avait pas nui à l’information complète de la population.
En deuxième lieu, la haute juridiction vise l’ancien article R. 111-15 (aujourd’hui R. 111-26) du code de l’urbanisme, selon lesquels un permis de construire doit respecter les préoccupations environnementales visées par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Il en conclut que la marge d’appréciation laissé à l’autorité administrative par les termes de cet article est telle que le contrôle du juge de l’excès de pouvoir doit se limiter à l’erreur manifeste d’appréciation, lorsque la construction projetée est autorisée.
Cette décision n’est pas sans rappeler la décision Société du lotissement de la plage de Pampelonne (CE Ass, 29 mars 1968, n° 59004), sur l’office du juge de l’excès de pouvoir lors de son contrôle de l’application de l’ancêtre du règlement national d’urbanisme à une décision d’autorisation.
Or en l’espèce, la cour, en relevant que la prescription d’un suivi avifaunistique tous les trois ans n’était pas de nature à prévenir le risque créé pour la vie et la reproduction des aigles royaux, majoré du fait de l’autorisation par décision du même jour de deux autres parcs éoliens situés dans les environs, alors que ni l’aire ni les itinéraires de chasse n’avaient été repérés, a exercé un entier contrôle sur la décision litigieuse.
Par conséquent, l’arrêt de la cour administrative d’appel est annulé avec un renvoi de l’affaire devant celle-ci.
Camille Pifteau
Avocate – cabinet Gossement avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Loup : article de Me Florian Ferjoux dans le « Journal du droit européen » sur la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne
Me Florian Ferjoux a procédé à une analyse des enjeux juridiques liés à la préservation du loup au regard de la directive Habitats dans son nouvel article intitulé : « Le loup : la protection des espèces dans la directive Habitats », publié au sein du Journal du droit...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.