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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Urbanisme : l’usage réel du bâtiment, objet du permis de construire, n’a pas à être vérifié en l’absence de fraude caractérisée (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 18 juillet 2018 (n° 410465), le Conseil d’Etat a jugé que l’administration est tenue de se fonder sur les plans et indications fournis par le pétitionnaire, en l’absence de fraude caractérisée à la date de délivrance du permis.
Dans cette affaire, le maire de la commune de C. (Jura) a délivré, par arrêté du 10 janvier 2014, un permis de construire un hangar à usage agricole ainsi qu’un permis de construire modificatif du 21 janvier 2014 portant sur le même bâtiment.
Les voisins de la construction ainsi autorisée en ont demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Besançon qui a rejeté leur demande, par jugement du 10 décembre 2015. Ces derniers ont alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy.
En premier lieu, la Cour administrative d’appel a annulé les deux arrêtés en raison de la méconnaissance des article A1 et A2 du règlement de la zone agricole (zone A) du plan local d’urbanisme de la commune de C.
Ces dispositions précisaient, en effet, qu’en zone agricole, est interdite toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas directement liée et strictement nécessaire à l’exploitation agricole.
Or, selon la Cour, il ressortait des pièces du dossier, et notamment de constats d’huissier, que le bâtiment en cause n’avait pas un usage exclusivement agricole dans la mesure où il abritait essentiellement des machines et outils dépourvus de lien avec l’activité agricole.
En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement attaqué ainsi que les arrêtés des 10 et 21 janvier 2014.
L’affaire a ensuite été portée devant le Conseil d’Etat.
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle dans un considérant de principe que :
« Un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.«
Ainsi, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire.
Dès lors, lorsqu’elle se prononce sur une demande de permis de construire, l’autorité administrative ne peut pas prendre en compte :
– Le fait que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ;
– Le fait que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme.
Il existe néanmoins une exception : en cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances liées à l’usage, passé et présent, du bâtiment en cause, sans avoir caractérisé l’existence d’une fraude à la date des arrêtés attaqués.
La Cour administrative d’appel aurait dû, en effet, se fonder sur les indications qui figuraient dans la demande présentée par les pétitionnaires à l’administration.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que la prise en compte de l’usage réel du bâtiment en cause, en lieu et place des indications qui figuraient dans la demande du pétitionnaire, n’est pas admise, en l’absence de fraude caractérisée.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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