En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Littoral : la seule proximité immédiate avec un camping ne permet pas de regarder un projet comme étant réalisé en continuité avec une agglomération existante (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 11 juillet 2018 (n° 410084), le Conseil d’Etat a précisé les modalités d’extension de l’urbanisme dans les communes littorales et, notamment, le contenu de la condition tenant à ce que les constructions soient réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Dans cette affaire, le maire de la commune d’U. (Pyrénées-Atlantiques) a délivré, par arrêté du 23 juillet 2015, un permis de construire une maison individuelle. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques en a demandé l’annulation devant le Tribunal administratif de Pau. Ce dernier a rejeté cette demande par jugement du 24 janvier 2017.
Le préfet a alors interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux qui a transmis le recours au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1-1 du code de justice administrative.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions particulières au littoral de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :
« I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. […]«
Ainsi, l’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage est limitée. Les constructions ne peuvent, en effet, être autorisées dans les communes littorales que si elles sont en continuité avec, notamment, les agglomérations et villages existants.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise, en outre, qu’aucune construction ne peut être autorisée dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat en déduit que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le projet de maison individuelle en cause devait être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante en raison de sa proximité immédiate avec un camping.
En effet, selon la Haute juridiction, le tribunal administratif aurait dû rechercher :
– Si les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes, et,
– Si la construction projetée est elle-même dans la continuité des constructions du camping.
En l’espèce, cette condition de construction en continuité avec les agglomérations et villages existants n’est pas remplie dans la mesure où rien ne garantit que les constructions soumises à autorisation au sein du camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge qu’un projet de construction situé à proximité immédiate d’un camping peut être regardé comme réalisé en continuité avec une agglomération existante, à la condition que les constructions soumises à autorisation qui se trouvent dans ce camping assurent la continuité avec l’ensemble des constructions avoisinantes et que la construction projetée soit elle-même dans la continuité des constructions du camping.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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