L’évaluation environnementale d’un plan peut être requise même sans texte réglementaire (Conseil d’Etat)

Mai 28, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°408887 en date du 16 mai 2018, le Conseil d’Etat a jugé que l’évaluation environnementale d’un plan ou d’un programme peut être requise sur le seul fondement de l’article L. 122-4 de l’environnement . En conséquence, le Conseil d’Etat a précisé que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) devait faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable.

Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à leur demande le 12 janvier 2017, au motif que le SRCAE avait été adopté au terme d’une procédure irrégulière. Le Conseil d’Etat a alors été saisi de cette question en cassation.

En premier lieu, cet arrêt du 16 janvier 2018 est important en ce qu’il précise qu’un plan ou un programme peut relever de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale préalable, sur le seul fondement de l’article L.122-4 du code de l’environnement et sans besoin qu’une mesure réglementaire ne le prescrive explicitement :

« (…) Ainsi les dispositions de l’article L. 122-4 imposaient, à la date de la décision attaquée, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d’une telle évaluation, sans qu’il fût nécessaire qu’un texte réglementaire le prescrivît. L’article L. 122-4 ne prévoit, d’ailleurs, l’intervention d’un décret d’application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. »

Au terme de cette analyse, l’obligation d’évaluation environnementale ne dépend pas de l’intervention d’une mesure réglementaire spécifique à tel ou tel régime d’autorisation. Le « fait générateur » de cette obligation est « autonome » en ce qu’il convient de se reporter aux exigences du droit de l’Union européenne et à la partie législative du code de l’environnement pour savoir si tel plan ou tel projet relève ou non de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale préalable.

En deuxième lieu, s’agissant spécifiquement du SRCAE, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif que le SRCAE litigieux aurait dû être précédé d’une évaluation environnementale :

« Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le schéma régional éolien doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et domaines, notamment, de l’industrie, de l’énergie et des transports. Ces schémas doivent en conséquence, faire l’objet d’une évaluation environnementale. »

Arnaud Gossement, avocat associé
Ophélie Lejeune, étudiante en droit, stagiaire
Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.