L’évaluation environnementale d’un plan peut être requise même sans texte réglementaire (Conseil d’Etat)

Mai 28, 2018 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°408887 en date du 16 mai 2018, le Conseil d’Etat a jugé que l’évaluation environnementale d’un plan ou d’un programme peut être requise sur le seul fondement de l’article L. 122-4 de l’environnement . En conséquence, le Conseil d’Etat a précisé que le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) devait faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable.

Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à leur demande le 12 janvier 2017, au motif que le SRCAE avait été adopté au terme d’une procédure irrégulière. Le Conseil d’Etat a alors été saisi de cette question en cassation.

En premier lieu, cet arrêt du 16 janvier 2018 est important en ce qu’il précise qu’un plan ou un programme peut relever de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale préalable, sur le seul fondement de l’article L.122-4 du code de l’environnement et sans besoin qu’une mesure réglementaire ne le prescrive explicitement :

« (…) Ainsi les dispositions de l’article L. 122-4 imposaient, à la date de la décision attaquée, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d’une telle évaluation, sans qu’il fût nécessaire qu’un texte réglementaire le prescrivît. L’article L. 122-4 ne prévoit, d’ailleurs, l’intervention d’un décret d’application que pour définir les plans, schémas, programmes et documents qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas. »

Au terme de cette analyse, l’obligation d’évaluation environnementale ne dépend pas de l’intervention d’une mesure réglementaire spécifique à tel ou tel régime d’autorisation. Le « fait générateur » de cette obligation est « autonome » en ce qu’il convient de se reporter aux exigences du droit de l’Union européenne et à la partie législative du code de l’environnement pour savoir si tel plan ou tel projet relève ou non de l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale préalable.

En deuxième lieu, s’agissant spécifiquement du SRCAE, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux au motif que le SRCAE litigieux aurait dû être précédé d’une évaluation environnementale :

« Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le schéma régional éolien doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et domaines, notamment, de l’industrie, de l’énergie et des transports. Ces schémas doivent en conséquence, faire l’objet d’une évaluation environnementale. »

Arnaud Gossement, avocat associé
Ophélie Lejeune, étudiante en droit, stagiaire
Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)

Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)

Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...

« Loi Duplomb » : la nouvelle dérogation à l’interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré (Conseil constitutionnel, 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n°2025-891 DC)

« Loi Duplomb » : la nouvelle dérogation à l’interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré (Conseil constitutionnel, 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n°2025-891 DC)

Par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l'article 1er de la Charte de l'environnement - consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré - les dispositions de l'article 2 de la loi "Duplomb" qui...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.