En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Energie : publication du décret n°2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d’origine de l’électricité d’origine renouvelable
Le Gouvernement vient de publier le décret n°2018-243 du 5 avril 2018, pris en application de cet article L. 314-14-1 du code de l’énergie, pour encadrer l’émission, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et définir les modalités et les conditions de leur mise aux enchères. Le décret précise les règles particulières encadrant l’émission des garanties d’origine au titre d’une production d’électricité autoconsommée.
Pour rappel, la loi du 24 février 2017 avait inséré au sein du code de l’énergie, un nouvel article L. 314-14-1 qui prévoit une mise aux enchères d’office, au bénéfice de l’Etat, des garanties d’origine issues de l’électricité d’origine renouvelable produite à partir d’installations bénéficiant d’un dispositif de soutien (contrat d’obligation d’achat ou contrat de complément de rémunération), dès lors que ces garanties d’origine ne sont pas émises par le producteur dans un délai déterminé.
C’est en application de cette loi qu’a été publié le décret n°2018-243 du 5 avril 2018.
I. Sur les dispositions encadrant l’émission, le transfert et l’annulation des garanties d’origine
En premier lieu, le décret modifie la procédure de mise en concurrence permettant de désigner l’organisme en charge de la délivrance, du transfert et de l’annulation des garanties d’origine (cf. article 4 du décret, modifiant l’article R. 314-54 du code de l’énergie).
En deuxième lieu, lorsqu’un producteur demande l’émission d’une garantie d’origine, l’organisme en charge du registre national et de la mise aux enchères des garanties d’origine, en informe le ministre en charge de l’énergie (cf. article 4 du décret, création d’un nouvel article R. 314-58-1).
Dans ce cas, le ministre en informe immédiatement le cocontractant lequel, en application de l’article L. 314-14 du code de l’énergie, résilie immédiatement le contrat conclu au titre du mécanisme de soutien et met en recouvrement les sommes mentionnées au titre de cet article.
En troisième lieu, la demande d’émission de garanties d’origine dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat ou de complément de rémunération doit être adressée par le producteur au plus tard deux mois après le dernier jour de la période de production faisant l’objet de la demande (cf. ajout à l’article R. 314-59 du code de l’énergie).
II. Sur les règles particulières applicables à l’émission des garanties d’origine au titre d’une production d’électricité autoconsommée
En premier lieu, s’agissant de l’émission de garanties d’origine au terme d’une opération d’autoconsommation individuelle, est subordonnée à la condition que l’installation de production soit équipée de dispositifs de comptage dédiés, installés par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée.
Le décret précise que la configuration technique de l’installation doit permettre de mesurer de manière séparée la puissance injectée et soutirée d’une part, ainsi que d’autre part, la puissance totale produite en sortie des machines électrogènes, minorée de la puissance consommée par les auxiliaires (cf. nouvel article R. 314-67-1 du code de l’énergie).
En deuxième lieu, l’émission de garanties d’origine par la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective est subordonnée à la condition que les sites de production et de consommation, participant à l’opération, soient équipés de dispositifs de comptage installés par le gestionnaire de réseau public auquel les installations de production sont raccordées et permettant de calculer : les quantités produites, autoconsommées, injectées et le cas échéant, soutirées (cf. même article).
Les prescriptions relatives à la configuration technique précisées ci-dessus sont également reprises dans l’hypothèse d’une autoconsommation collective.
La personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective est l’émetteur des garanties d’origine. Lorsque les garanties d’origine sont transférées aux personnes participant à l’opération, l’utilisateur est la personne morale désignée ci-dessus, ou une personne participant à cette opération. Dans ce cas, la personne morale indique à l’organisme chargé de délivrer les garanties d’origine, la répartition de ces garanties entre les personnes participantes (nouvel article R. 314-76-3 du code de l’énergie).
En troisième lieu, la demande d’émission de garanties d’origine portant sur l’électricité autoconsommée reprend les mêmes éléments que les autres demandes. Il est cependant précisé que dans l’hypothèse où l’installation de production n’est pas directement raccordée au réseau public, le producteur indique le nom du gestionnaire de réseau de son site de consommation.
A noter, enfin, que le décret comprend également des dispositions modifiant ou complétant les dispositions encadrant :
– le contrôle des garanties d’origine (modification de l’article R. 314-69) ;
– la procédure de mise aux enchères des garanties d’origine (création d’une sous-section 6 à la section 2 consacrée aux garanties d’origine) ;
– l’émission des garanties d’origine dans les zones non interconnectées (création d’une sous-section 7).
Emma Babin
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Responsable du bureau de Rennes
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