En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Erosion du littoral : la procédure d’expropriation pour risque naturel (art. L.561-1 env.) est conforme à la Constitution (QPC – Conseil constitutionnel)
Le législateur n’était pas tenu d’étendre le champ d’application de la procédure d’expropriation pour risque naturel au risque d’érosion côtière. Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a en effet déclaré les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’environnement relatives à son champ d’application, conformes à la Constitution, bien qu’elles ne portent pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).
Dans cette affaire, face au risque d’effondrement de son immeuble consécutivement à un phénomène d’érosion côtière, un Syndicat de copropriétaires a demandé au Préfet de la Gironde d’engager la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement, ce qui lui avait été refusé.
Aussi, le syndicat requérant soutenait devant le Conseil d’Etat que ces dispositions étaient inconstitutionnelles en ce qu’elles ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière :
– ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité dès lors qu’elles créeraient une différence de traitement injustifiée entre le propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien menacé par l’un des risques mentionnés à l’article L. 561-1 du code de l’environnement.
– Elles seraient également contraires au droit de propriété dès lors que, faute de pouvoir bénéficier des dispositions précitées, le propriétaire d’un bien immobilier évacué par mesure de police en raison du risque d’érosion côtière se trouverait exproprié sans indemnisation.
Le 29 janvier 2018, le Conseil d’état a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l’article L. 561-1 du code de l’environnement à la Constitution relatif à la procédure d’expropriation environnementale.
Par une décision QPC du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 561-1 du code de l’environnement conforme à la Constitution, bien qu’il ne porte pas sur les risques d’érosion côtière (Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018).
En premier lieu, le Conseil constitutionnel constate que l’érosion côtière n’est pas mentionnée à l’article L. 561-1 du code de l’environnement. Il ajoute, qu’au regard des travaux préparatoires, le législateur a uniquement permis aux propriétaires exposés à certains risques naturels d’être expropriés contre indemnisation. En d’autres termes, la liste de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est exhaustive.
Toutefois, le Conseil constitutionnel considère que le législateur pouvait traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un autre risque naturel, dès lors qu’ils sont placés dans des situations objectivement différentes.Il écarte donc le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
En second lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’en l’absence d’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, il n’y a pas lieu à expropriation. Partant, aucune atteinte au droit de propriété n’est constituée pour le propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière.
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que les mots « lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines » figurant au premier alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement sont conformes à la Constitution.
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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