En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

[Urbanisme / Recours abusif] : précisions apportées sur l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme (Cour administrative d’appel de Lyon)

Fév 26, 2018 | Droit de l'Environnement

Par un arrêt du 18 janvier 2018, n°16LY00172, la Cour administrative d’appel de Lyon a apporté des précisions quant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme relatif à la demande de dommages et intérêts pour « recours abusif ».

Pour rappel, en cas d’un recours contentieux formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, cet article permet au bénéficiaire du permis de demander des dommages et intérêts au requérant.

Il est repris ci-après :

« Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.« 

Pour être accueillie, la demande doit cumuler les deux conditions suivantes :

– Le recours déposé contre le permis doit avoir excédé la défense des intérêts légitimes du requérant ;

– Le recours doit causer un préjudice excessif au bénéficiaire du permis.

Par arrêt du 18 janvier 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon est revenue sur l’une des premières – et rares – condamnation en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui avait été retenue par le Tribunal administratif de Lyon (Cf. notre commentaire de ce jugement). Cet arrêt donne des précisions quant à l’appréciation des conditions de ce dispositif.

En premier lieu, la Cour administrative d’appel relève que le désistement d’un requérant de son recours pour excès de pouvoir déposé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménagement, ne fait pas obstacle à une condamnation de dommages et intérêts au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

En effet, cet article ne prévoit pas de cas particulier d’un acte de désistement intervenant postérieurement à l’introduction du recours.

En deuxième lieu, la Cour administrative d’appel apprécie les conditions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

Elle précise que :

« 17. Considérant, d’une part, que les conclusions de la demande collective présentée devant le tribunal administratif de Lyon et de la requête d’appel dirigées contre le permis de construire délivré le 22 mars 2013 à M. et Mme X… sont, d’une part, recevables au moins en tant qu’elles émanent des consorts Q…et de Mme T…, ainsi qu’il a été dit au point 4 et, d’autre part, fondées ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la demande devant le tribunal, quel que soit par ailleurs le contexte de conflit politique local dans lequel elle a été présentée, aurait eu pour objet principal de nuire aux époux X… et qu’elle ne visait pas à défendre des intérêts légitimes affectés par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ; qu’enfin, ni le fait que les demandeurs de première instance ont produit, le 17 juin 2015, un mémoire qui a nécessité un report d’audience devant le tribunal, ni le volume de leurs écritures, ni le nombre de leurs moyens ou le caractère mal fondé ou inopérant de certains d’entre eux, ne permettent de regarder le recours formé en l’espèce comme ayant excédé la défense des intérêts légitimes des demandeurs au sens des dispositions citées au point 16 ;« 

Contrairement à ce qu’avait estimé le Tribunal administratif de Lyon, la Cour a considéré que la requête était recevable, au moins pour une partie des requérants, et que le permis de construire contesté était illégal.

Ces circonstances sont des éléments faisant naturellement obstacle à la condition selon laquelle le recours doit avoir excédé la défense des intérêts légitimes des requérants.

La Cour a été plus loin en relevant que l’étude des éléments du dossier ne permettait pas d’établir que le recours des requérants était motivé uniquement par la volonté d’être malveillant envers les bénéficiaires du permis de construire, quel qu’ait été le contexte politique local dans lequel s’insérait le recours.

Le jugement annulé par la Cour avait retenu, dans le cadre de son appréciation, que la requête avait été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il avait été fait une publicité autour de ce recours qui excédait son cadre.

Enfin, la Cour précise que les éléments suivants ne sont pas non plus de nature à caractériser la première condition de l’article L. 600-7 :

– le fait d’avoir produit un mémoire ayant entraîné le report de l’audience de première instance ;
– le volume des écritures ;
– le nombre des moyens soulevés ou leur caractère mal fondé ou inopérant.

Cette décision est une nouvelle illustration de la tendance du juge administratif à limiter les condamnations en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, au bénéfice de son accès.

Nous relèverons enfin que l’avant-projet « Evolution du logement et aménagement numérique (ELAN) » propose d’alléger les conditions applicables à l’action en responsabilité pour recours abusif prévue à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

Florian Ferjoux

Avocat – Cabinet Gossement Avocats

Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme 

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