En bref
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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
ICPE : la légalité d’un refus d’autorisation d’exploiter s’apprécie au regard du PLU en vigueur à la date de la décision du juge (Conseil d’Etat)
Par arrêt du 29 janvier 2018 (n° 405706), le Conseil d’Etat a jugé que la compatibilité d’un refus d’autorisation d’exploiter une installation classée avec les dispositions du plan local d’urbanisme est appréciée au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où le juge statue.
Dans cette affaire, une société exploitant une installation de stockage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage, ne disposait pas de l’autorisation préfectorale requise au titre de la nomenclature des installations classées (ICPE). Elle a alors déposé une demande d’autorisation en vue de régulariser son activité.
Par une décision du 25 mars 2013, le préfet a refusé de lui délivrer l’autorisation d’exploiter au motif que l’exploitation de cette installation était incompatible avec le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Nice.
La société requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Nice d’un recours en annulation de la décision du 25 mars 2013. Le Tribunal administratif a rejeté sa demande, rejet confirmé en appel. La requérante a donc formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les décisions prises en matière de police des ICPE, à la suite d’une demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration préalable, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Ainsi, en vertu du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, le juge apprécie la légalité d’une demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration préalable, au regard des normes applicables à la date où il statue.
En deuxième lieu, le Conseil d’Etat revient sur l’exception posée en matière de compatibilité d’une installation classée avec les dispositions du document d’urbanisme applicable :
« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. »
Ainsi, en vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6, le juge apprécie la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un document d’urbanisme, au regard des normes applicables à la date de délivrance de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration.
En dernier lieu, le Conseil d’Etat énonce que, selon les travaux parlementaires préalables à leur adoption, ces dispositions ont pour finalité d’empêcher que l’exploitation d’une installation classée légalement autorisée, enregistrée ou déclarée soit rendue irrégulière par une modification ultérieure des règles d’urbanisme.
Dès lors, la Haute juridiction en déduit que les dispositions du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux refus d’autorisation, d’enregistrement ou de délivrance d’un récépissé de déclaration.
Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que, en appréciant la compatibilité de la décision de refus du 25 mars 2013 avec le PLU applicable, au regard des règles de ce plan en vigueur à la date où elle statuait, la Cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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