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Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déchets : retour sur le projet d’arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments
Un projet d’arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments a été mis en consultation du 22 août 2022 au 12 septembre 2022. Présentation.
Rappel du contexte. Initialement les articles L. 111-10-4 et R. 111-43 et suivants du code de la construction et de l’habitation prévoyaient que certaines catégories de bâtiments, avant leur démolition ou réhabilitation lourde, faisaient l’objet d’un diagnostic relatif à la gestion des déchets issus de ces bâtiments. En application de ces articles, un arrêté du 19 décembre 2011 précise le contenu de ce diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
Depuis la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC), selon les articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la construction et de l’habitation, les maîtres d’ouvrages ont l’obligation de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiment. Les articles R. 126-8 et suivants du même code précisent les modalités d’application de cette obligation et prévoient notamment qu’un arrêté fixera les opérations concernées et le contenu de ce diagnostic.
C’est dans ce contexte que le projet d’arrêté relatif au diagnostic sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments a été mis en consultation. Ce projet d’arrêté appelle les observations suivantes.
En premier lieu, le projet d’arrêté donne une définition plus précise de la démolition du bâtiment ou d’une partie majoritaire du bâtiment que celle prévue à l’article R. 126-9 du code de la construction et de l’habitation. Selon le projet d’arrêté, la démolition doit porter sur plus de la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.
En deuxième lieu, le projet d’arrêté précise la définition de le rénovation significative du bâtiment. La rénovation est considérée comme significative lorsqu’elle consiste à détruire ou remplacer au moins deux éléments de second œuvre listés dans le projet d’arrêté (plus de la moitié de : la surface des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; la surface des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; des huisseries extérieures ; de la surface des cloisons intérieures ; de la surface de plancher cumulé des installations sanitaires et de plomberie ; de la surface de plancher cumulé des installations électrique ; de la surface de plancher cumulé de système de chauffage).
En troisième lieu, le projet d’arrêté prévoit que le contenu du diagnostic est fixé dans un formulaire Cerfa. Les maîtres d’ouvrage seront tenus de remplir ce formulaire avec des informations relatives à la gestion de ces déchets, tels que les conditions techniques et économiques prévues pour permettre leur réemploi, leur réutilisation, leur recyclage ou une autre valorisation matière, leur valorisation énergétique ou leur élimination.
En dernier lieu, si le projet d’arrêté venait à être publié, ses dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2023 et l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments précité serait abrogé.
Morgane Issenmann
Avocate
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