Urbanisme : l’interdiction de reconstruire à l’identique doit être expressément prévue par le PLU (Conseil d’Etat)

Nov 21, 2017 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 8 novembre 2017 (n° 403599), le Conseil d’Etat a précisé que seules des dispositions expresses du plan local d’urbanisme (PLU) peuvent prévoir l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis.

Dans cette affaire, la société B. a déposé auprès de la commune d’E. (Yvelines) une demande de permis de construire ainsi qu’une demande de permis de démolir afin de réhabiliter et d’agrandir une maison d’habitation.

Par arrêté du 13 octobre 2010, le maire a accordé le permis de démolir. La maison a alors été démolie. Par arrêté du 31 janvier 2011, le maire a, en revanche, rejeté la demande de permis de construire.

La société B. a donc formé une nouvelle demande de permis de construire en vue de la seule reconstruction de la maison d’habitation. Or, par arrêté du 11 mars 2011, le maire a, de nouveau, rejeté cette demande.

La société B. a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours en annulation des arrêtés du 31 janvier et du 11 mars 2011. Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, rejet confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles.

La société requérante a donc formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux :

« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. […] ».

Dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme peuvent faire légalement obstacle à la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis.

En second lieu, le Conseil d’Etat en déduit que les juges du fond ont commis une erreur de droit en confirmant la légalité de l’arrêté du 11 mars 2011.

En effet, la Cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur les dispositions du PLU de la commune d’E. applicable à la zone selon lesquelles « sont admises les occupations suivantes : […] la reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre« .

La juridiction de second degré en a ensuite déduit, à tort, que seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment en cas de sinistre était légalement possible. La Cour a ainsi écarté, à tort, toute possibilité de reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli, comme c’est le cas en l’espèce.

Par conséquent, l’interdiction de reconstruire à l’identique doit être prévue de manière expresse, elle ne peut être déduite des dispositions de la réglementation locale d’urbanisme. 

Laura Picavez

Juriste – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)

Hydroélectricité : l’administration peut refuser d’autoriser une installation qui n’exploite pas de manière optimale le potentiel énergétique du site d’implantation (Conseil d’État, 2 octobre 2026, n°504303)

Par une récente décision n°504303 du 2 octobre 2026, le Conseil d’État a considéré que l’autorité administrative peut valablement refuser de délivrer l’autorisation sollicitée en vue d’exploiter une micro-centrale hydroélectrique, lorsque l’ouvrage projeté n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site.

Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Chasse : la chasse aux filets des alouettes des champs poursuit des finalités « vivrières, culturelles et récréationnelles » qui lui sont propres et qui justifient qu’elle soit autorisée en plus de la chasse au tir (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, Association One voice et Ligue pour la protection des oiseaux, n°507798)

Par une décision n°507798 rendue le 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes par lesquelles l'associations One voice (représentée par notre cabinet) et la Ligue pour la protection des oiseaux, ont demandé l'annulation de deux arrêtés du 28 août 2025 par...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.