En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire : le Sénat examine et amende une proposition de loi en faveur du développement de l’ »agrivoltaïsme »
Le Sénat débattra en séance publique, ce 20 octobre 2022 de la proposition de loi en faveur du développement de l’agrivoltaïsme. Si cette proposition de loi a pour objet d »encourager le développement des installations de production d’énergie d’origine solaire en zone agricole, elle prévoit de créer un cadre juridique qui se caractérise aussi par sa complexité. Analyse.
Invite le Gouvernement à lever les freins législatifs et réglementaires au développement de l’agrivoltaïsme et à donner un nouvel essor à cette filière ;
Souhaite inscrire une définition de l’agrivoltaïsme au sein du code de l’énergie et en tirer les conséquences législatives ; »
A titre liminaire, il convient de préciser que, si l’intitulé de la proposition de loi porte mentionne « l’agrivoltaîsme », son article unique est centré sur la seule question de la définition d’une installation agrivoltaïque et de son régime juridique.
Il convient également de souligner que l’article unique de cette proposition de loi prévoit d’inscrire à l’article L.100-4 du code de l’énergie, un nouvel objectif de la politique énergétique nationale laquelle aurait donc aussi pour objet :
- une liste de critères cumulatifs et non cumulatifs de qualification de ces installations (futur article L.314-36 I et II du code de l’énergie)
- une liste de critères d’exclusion de qualification (futur article L.314-36 III et IV du code de l’énergie)
Ainsi, la proposition de loi comporte des définitions de ce qu’est et de ce que n’est pas une installation agrivoltaïque, par renvoi à des séries de critères cumulatifs ou non.
Aux termes de cette seule définition générale, une installation pourra être qualifiée d’agrivoltaïque aux conditions suivantes :
- l’installation produit de l’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ;
- les modules de cette installation sont situés sur une « parcelle agricole » ;
- ces modules permettent de « maintenir » ou de « développer durablement » une production agricole.
Cette définition générale comporte des éléments qui appellent à leur tour un travail de définition en droit.
- Il en va ainsi de la notion de parcelle agricole ». A titre d’exemple, si cette notion est définie sur le fondement du plan local d’urbanisme, il conviendra de préciser si une modification dudit plan local d’urbanisme aboutissant à ce qu’une parcelle soit exclue d’une zone agricole peut avoir pour effet de priver – et à partir de quel instant et avec quels effets – une installation de son caractère agrivoltaïque.
- Il en va aussi ainsi de l’élément relatif au « développement durable d’une production agricole ». On notera que, si cette proposition de loi ne fait pas référence aux régimes juridiques existants de ce qu’est une « agriculture durable » (HVE, bio..), la question de cette articulation se posera sans doute.
En premier lieu, l’installation doit correspondre à une série de critères cumulatifs aux termes du premier alinéa de ce projet d’article L.314-36 II du code de l’énergie :
- l’installation doit « garantir« . Il aurait été préférable de préciser quelle personne physique ou morale est débitrice de cette obligation de garantie, l’installation ne pouvant à elle seule, en droit, « garantir ».
- l’installation doit « garantir » « une production agricole significative » et un « revenu durable » : ces deux expressions ne sont pas ici définies. Elles le seront peut être par décret mais l’exercice sera délicat, notamment dans le temps. Ainsi et parmi bien d’autres questions : si des sous-critères de définition de ce qu’est un « revenu durable » sont fixés à un instant T : l’installation pourra-t-elle perdre sa qualité d’installation agrivoltaïque ?
En deuxième lieu, l’installation doit satisfaire au moins un critère dans un liste de critères non cumulatifs. Il suffit que l’un d’entre eux soit satisfait pour qu’une installation soit considérée, au titre de cet alinéa, comme agrivoltaïque :
1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ;
2° L’adaptation au changement climatique ;
3° La protection contre les aléas ;
4° L’amélioration du bien-être animal.«
B. Les critères de définition négatifs d’une « installation agrivoltaïque »
La proposition de loi actuellement examinée par le Sénat comporte deux séries de critères permettant de définir, a contrario, ce que n’est pas une installation agrivoltaïque. Aussi pour définir et qualifier une installation agrivoltaique, il conviendra de manier : une définition positive de celle-ci et une définition en creux de ce qu’elle ne peut pas être.
En premier lieu, l’article unique de la proposition de loi prévoit tout d’abord, au III du futur article L.314-36 du code de l’énergie de manière à préciser qu’une installation agrivoltaïque ne peut pas porter atteinte de manière « substantielle » ou « limitée » à un ou plusieurs des « services » visés au II du même article :
« III. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. » (nous soulignons)
Il conviendra sans doute d’atteindre la publication du décret en Conseil d’Etat annoncé pour savoir à partir de quel instant une atteinte est vérifiable puis « substantielle » ou « limitée ». Par ailleurs, il n’est pas certain que la mise en évidence d’une « atteinte » « non substantielle » ou « non limitée » ne produise aucun effet pour l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable).
En deuxième lieu, l’article unique de la proposition de loi prévoit au IV du futur article L.314-36 du code de l’énergie qu’une installation ne peut pas être qualifiée d’agrivoltaique lorsqu’elle correspond à l’un des deux critères suivants :
« IV. – Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes :
1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ;
2° Elle n’est pas réversible.«
Là aussi, le décret en Conseil d’Etat sera très attendu pour définir ce qu’est une « activité agricole principale » ou une installation « réversible ».
- elle produit de l’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil les modules de cette installation sont situés sur une « parcelle agricole » ;
- elle permet de « maintenir » ou de « développer durablement » une production agricole.
- elle « garantit » « une production agricole significative«
- elle garantit « un revenu durable en étant issu«
2. L’installation « apporte » au moins l’un des « services » suivants : « L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques » ; « L’adaptation au changement climatique » ; « La protection contre les aléas » ; « L’amélioration du bien-être animal. »
|
3. L’installation ne porte pas une « atteinte substantielle » à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II du futur article L.314-36 du code de l’énergie ou une « atteinte limitée » à deux de ces services. |
| 4. L’installation ne présente pas l’une des caractéristiques suivantes : elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; elle n’est pas réversible. |
| Il convient bien sûr d’ajouter qu’une installation agrivoltaïque devra, en outre, satisfaire à l’ensemble des conditions et exigences applicables à toute installation solaire photovoltaïque. | |
II. La définition des avantages conférés à une installation agrivoltaïque
A. La création d’un régime dérogatoire d’obligation d’achat
Aux termes de la proposition de loi, un nouvel article L. 314-37 prévoit que les installations agrivoltaïques pourront bénéficier de l’obligation d’achat issue de l’article L. 314-1 et suivants du code de l’énergie.
Le nouvel article L. 314-37 proposé dispose que les installations agrivoltaïques pourront bénéficier de cette obligation d’achat, dans la limite de production d’un mégawatt, ou six mégawatts lorsque l’installation est détenue en intégralité par des petites ou moyennes entreprises, ou encore par des communautés d’énergie renouvelable.
L’article précise que l’électricité produite par ces installations ne peut bénéficier du régime de l’obligation d’achat appliqué aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil issu du 2° de l’article L. 314-1 précédemment mentionné.
B. La dispense de prise en compte du caractère innovant des projets pour la procédure de mise en concurrence de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie
La proposition de loi introduit un nouvel article L. 314-38 du code de l’énergie pour indiquer que l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques :
« Pour contribuer à la poursuite de l’objectif mentionné au 4° quater du I de l’article L. 100-4, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l’exploitation d’installations agrivoltaïques. L’appréciation de la qualité des offres mentionnée au 1° de l’article L. 311-10-1 prend en compte, en lieu et place du caractère innovant des projets, leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable en étant issu ou aux services mentionnés au II de l’article L. 314-36.«
Pour mémoire, l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie définit les critères retenus pour apprécier une offre. L’alinéa 1° prévoit que l’autorité administrative prend en compte la qualité de l’offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l’environnement, l’efficacité énergétique et le caractère innovant du projet.
En lieu et place du critère du caractère innovant des projets prévu pour apprécier la qualité de l’offre, le projet d’article L. 314-38 du code de l’énergie prévoit plusieurs caractéristiques de l’offre à prendre en compte dans son appréciation :
- La contribution de l’installation à la production agricole significative ;
- Le revenu durable qui en est issu ;
- Les services mentionnés au II du nouvel article L. 314-36 du code de l’énergie, mentionnés plus tôt..
C. L’éligibilité de la surface d’accueil de l’installation agrivoltaïque aux aides de la politique agricole commune (PAC)
Un nouvel article L. 314-39 du code de l’énergie est proposé, qui dispose expressément que les installations agrivoltaïques ne feront pas obstacle à ce que le terrain agricole soit éligible au bénéfice des aides de la PAC. Cette mesure permettrait de réaffirmer le caractère principalement agricole du terrain d’implantation du projet.
III. Les conditions de construction et d’exploitation des installations agrivoltaïques
A. L’information des maires et EPCI concernés par le projet d’agrivoltaïsme
L’article L. 314-40 du code de l’énergie prévoit que l’autorité administrative doit informer « sans délai » le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. Des précisions seront apportées par décret au conseil d’Etat.
A noter : cet article créé une obligation d’information mais ne prévoit pas d’obligation de solliciter un avis, même simple, du maire ou du président de l’EPCI concerné.
B. La constitution de garanties financières
Aux termes de la proposition de loi, le futur article L. 314-41 du code de l’énergie pourrait prévoir que l’autorité administrative pourra soumettre les installations photovoltaïques à la constitution de garanties financières que lorsque la puissance installée de l’installation serait supérieure à 1 mégawatt. Par ailleurs, l’article précité dispose qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les prescriptions régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site, ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Cette mesure vise à garantir la réversibilité effective des installations.
C. Les règles d’urbanisme spécifiques
Le texte initial de la proposition de loi ne comportait aucune modification des dispositions du code de l’urbanisme. Ces modifications ont été apportées par la commission des affaires économiques. La proposition de loi intègre désormais les installations agrivoltaïques dans les documents d’urbanisme applicables sur le terrain agricole projeté.
Les articles L. 111-4 et L. 161-4 du code de l’urbanisme, qui concernent respectivement l’application du règlement national d’urbanisme et la carte communale, sont ainsi modifiés pour que les installations agrivoltaïques soient considérées comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.
De même, la proposition de loi introduit un III dans l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme relatif au plan local d’urbanisme. Désormais, lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme n’interdit pas l’implantation d’installations nécessaires à l’exploitation agricole, cette définition est applicable aux installations agrivoltaïques. Par ailleurs, ce nouveau paragraphe prévoit que lorsqu’une installation agrivoltaïque est projetée sur un terrain agricole, l’autorité administrative compétente soumet l’installation pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles ou forestiers (CDPENAF).
Initialement, la proposition de loi du Sénat prévoyait l’octroi d’une autorisation d’urbanisme automatique dès lors que les installations agrivoltaïques ne présentaient pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et n’étaient pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquable. La commission des affaires économiques a cependant considéré que le caractère automatique de l’octroi de l’autorisation aurait des incidences excessives sur les pouvoirs des élus locaux et des services déconcentrés.
Enfin, il est à noter qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’est modifiée pour écarter les installations agrivoltaïques du calcul des surfaces artificialisées imposé aux collectivités territoriales depuis l’entrée en vigueur de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021.
D. La prise en compte de l’agrivoltaïsme dans la planification énergétique et urbanistique
La commission des affaires économiques a créé un « I ter » dans la proposition de loi, qui prévoit :
- D’inclure à l’article L. 141-2 du code de l’énergie l’évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques dans le volet développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération de la programmation pluriannuelle de l’énergie ;
- D’inclure des objectifs relatifs aux installations agrivoltaïques dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADETT), à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.
Clémentine Vagne – élève-avocate
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