En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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La décision d’imposer ou de dispenser d’évaluation environnementale un plan, programme ou schéma, après examen cas par cas, ne peut pas faire directement l’objet d’un recours (Conseil d’Etat)
Par avis n°395916 du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat vient de préciser quelles sont les décisions, parmi celles qui imposent ou dispensent un plan ou un projet d’évaluation environnementale, qui sont susceptibles de faire un recours en annulation devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat était saisi de la question suivante par le Tribunal administratif de Melun :
« La décision par laquelle l’autorité administrative compétente en matière d’environnement décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, de dispenser la personne publique responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct ? »
En d’autres termes : lorsque l’autorité administrative impose, à la suite d’un examen cas par cas, la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’élaboration d’un projet de plan, sa décision est-elle susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation direct par un tiers ?
Dans son avis en réponse à cette question, le Conseil d’Etat procède à un point plus complet sur les décisions susceptibles de faire ou non l’objet d’un recours :
« 2. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.«
Aux termes de cet avis, il convient de distinguer les hypothèses suivantes pour les plans, programmes, schémas
– La décision administrative imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est susceptible de faire l’objet d’un recours après exercice d’un recours administratif préalable ;
– La décision administrative de dispense d’évaluation environnementale peut, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
Dans les deux hypothèses, la décision administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours direct.
La décision d’imposer une évaluation doit en effet faire l’objet d’un recours administratif préalable. La décision de dispenser d’évaluation environnementale ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre le plan, programme ou schéma.
Le Conseil d’Etat procède ici à une lecture des dispositions applicables absolument incontestable. Lecture qui réalise un équilibre entre la nécessité d’imposer une évaluation environnementale lorsque les critères sont réunis et la nécessité de ne pas entraver dès le départ les procédures d’élaboration des documents de planification.
Arnaud Gossement
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