En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
La décision d’imposer ou de dispenser d’évaluation environnementale un plan, programme ou schéma, après examen cas par cas, ne peut pas faire directement l’objet d’un recours (Conseil d’Etat)
Par avis n°395916 du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat vient de préciser quelles sont les décisions, parmi celles qui imposent ou dispensent un plan ou un projet d’évaluation environnementale, qui sont susceptibles de faire un recours en annulation devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat était saisi de la question suivante par le Tribunal administratif de Melun :
« La décision par laquelle l’autorité administrative compétente en matière d’environnement décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, de dispenser la personne publique responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct ? »
En d’autres termes : lorsque l’autorité administrative impose, à la suite d’un examen cas par cas, la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’élaboration d’un projet de plan, sa décision est-elle susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation direct par un tiers ?
Dans son avis en réponse à cette question, le Conseil d’Etat procède à un point plus complet sur les décisions susceptibles de faire ou non l’objet d’un recours :
« 2. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.«
Aux termes de cet avis, il convient de distinguer les hypothèses suivantes pour les plans, programmes, schémas
– La décision administrative imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est susceptible de faire l’objet d’un recours après exercice d’un recours administratif préalable ;
– La décision administrative de dispense d’évaluation environnementale peut, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
Dans les deux hypothèses, la décision administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours direct.
La décision d’imposer une évaluation doit en effet faire l’objet d’un recours administratif préalable. La décision de dispenser d’évaluation environnementale ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre le plan, programme ou schéma.
Le Conseil d’Etat procède ici à une lecture des dispositions applicables absolument incontestable. Lecture qui réalise un équilibre entre la nécessité d’imposer une évaluation environnementale lorsque les critères sont réunis et la nécessité de ne pas entraver dès le départ les procédures d’élaboration des documents de planification.
Arnaud Gossement
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Biodiversité : les inventaires réalisés pour l’évaluation environnementale des projets doivent avoir moins de 5 ans (Décret n° 2025-804 du 11 août 2025 portant diverses dispositions de simplification du droit de l’environnement)
Le Gouvernement vient de publier un décret qui, à son article 3, comporte plusieurs dispositions importantes pour l'instruction des inventaires de biodiversité qui sont réalisés pour l'évaluation environnementale des projets (cf. décret n° 2025-804 du 11 août 2025...
PFAS : décryptage du projet de décret relatif aux interdictions de mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées
Le Gouvernement a ouvert une consultation du public - du 7 août 2025 au 5 septembre 2025 inclus - sur le projet de décret d’application de l’article 1 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances...
Plastique et engins de pêche : mise en œuvre de la filière REP des engins de pêche contenant du plastique (décret n°2025-775 du 5 août 2025)
En réponse à la mise en demeure de la Commission européenne, le Gouvernement a publié le décret n°2025-775 du 5 août 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie circulaire et relatif aux produits en plastique à...
« Loi Duplomb » : la nouvelle dérogation à l’interdiction des substances néonicotinoïdes est contraire au droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré (Conseil constitutionnel, 7 août 2025, Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, n°2025-891 DC)
Par une décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à l'article 1er de la Charte de l'environnement - consacrant le droit de chacun de vivre dans un environnement sain et équilibré - les dispositions de l'article 2 de la loi "Duplomb" qui...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : ce que prévoit le projet de décret relatif à la sixième période et actuellement soumis à la consultation du public
Le projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, laquelle débutera le 1er janvier 2026 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2030, est soumis à consultation du public du 21 juillet au 10 août 2025. Présentation. I. La...
Programmation pluriannuelle de l’énergie : le Gouvernement annonce un texte provisoire et un « décalage dans le temps des objectifs de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable »
Par un communiqué de presse du 1er août 2025 (à lire ici : CP 01 08 2025 PPE 3), le Gouvernement a annoncé la publication prochaine "d'une feuille de route sur l’énergie pour les 10 ans à venir : la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 3)". Une feuille de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.