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La décision d’imposer ou de dispenser d’évaluation environnementale un plan, programme ou schéma, après examen cas par cas, ne peut pas faire directement l’objet d’un recours (Conseil d’Etat)
Par avis n°395916 du 6 avril 2016, le Conseil d’Etat vient de préciser quelles sont les décisions, parmi celles qui imposent ou dispensent un plan ou un projet d’évaluation environnementale, qui sont susceptibles de faire un recours en annulation devant le juge administratif.
Le Conseil d’Etat était saisi de la question suivante par le Tribunal administratif de Melun :
« La décision par laquelle l’autorité administrative compétente en matière d’environnement décide, à l’issue de la procédure d’examen au cas par cas prévue par les dispositions de l’article R. 122-18 du code de l’environnement, de dispenser la personne publique responsable de l’élaboration du plan, schéma ou programme de réaliser une évaluation environnementale présente-t-elle un caractère décisoire permettant aux tiers de former à son encontre un recours contentieux direct ? »
En d’autres termes : lorsque l’autorité administrative impose, à la suite d’un examen cas par cas, la réalisation d’une évaluation environnementale pour l’élaboration d’un projet de plan, sa décision est-elle susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation direct par un tiers ?
Dans son avis en réponse à cette question, le Conseil d’Etat procède à un point plus complet sur les décisions susceptibles de faire ou non l’objet d’un recours :
« 2. Si la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est, en vertu du IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement précité, un acte faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir après exercice d’un recours administratif préalable, tel n’est pas le cas de l’acte par lequel l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement décide de dispenser d’évaluation environnementale un plan, schéma, programme ou autre document de planification mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’environnement. Un tel acte a le caractère d’une mesure préparatoire à l’élaboration de ce plan, schéma, programme ou document, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au IV de l’article R. 122-18 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une évaluation environnementale. La décision de dispense d’évaluation environnementale pourra, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.«
Aux termes de cet avis, il convient de distinguer les hypothèses suivantes pour les plans, programmes, schémas
– La décision administrative imposant la réalisation d’une évaluation environnementale est susceptible de faire l’objet d’un recours après exercice d’un recours administratif préalable ;
– La décision administrative de dispense d’évaluation environnementale peut, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision approuvant le plan, schéma, programme ou document.
Dans les deux hypothèses, la décision administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours direct.
La décision d’imposer une évaluation doit en effet faire l’objet d’un recours administratif préalable. La décision de dispenser d’évaluation environnementale ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours contre le plan, programme ou schéma.
Le Conseil d’Etat procède ici à une lecture des dispositions applicables absolument incontestable. Lecture qui réalise un équilibre entre la nécessité d’imposer une évaluation environnementale lorsque les critères sont réunis et la nécessité de ne pas entraver dès le départ les procédures d’élaboration des documents de planification.
Arnaud Gossement
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