Eolien : l’autorisation pourrait être délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture

Mar 16, 2016 | Droit de l'Energie – Climat

Les députés viennent d’achever l’examen en commission du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Dans ce cadre, les députés ont adopté un amendement du rapporteur prévoyant de soumettre à un avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture, la délivrance de l’autorisation d' »implanter » une éolienne. Une contrainte de procédure supplémentaire.

En première lecture, les sénateurs ont inséré une nouvelle disposition, à l’article 33 bis du projet de loi, ainsi rédigée :

« Article 33 bis A (nouveau)

L’article L. 553-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou d’un site patrimonial protégé et visibles en même temps, situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine.« 

Aux termes de ces dispositions, une éolienne ne peut être autorisée

Cette rédaction n’a pas été conservée, en deuxième lecture, par les députés. Mais la nouvelle rédaction de l’article 33 bis A n’est pas pour autant satisfaisante.

En deuxième lecture, les députés, lors de l’examen du projet de loi en commission, ont adopté un amendement du rapporteur, ont substitué une nouvelle rédaction suivante de cet article 33 bis A en lieu et place de celle votée par les sénateurs.

Aux termes de cet amendement, l’article L.553-1 du code de l’environnement serait augmenté des dispositions suivantes :

« L’autorisation est délivrée après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture prévue à l’article L. 611‑2 du code du patrimoine lorsque :

« 1° Les installations sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques et visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;

« 2° Les installations sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial protégé classé en application des articles L. 631‑1 et L. 631‑2 du code du patrimoine. »

C’est désormais ce texte, tel que voté en commission, qui sera discuté par les députés en séance publique, du 21 au 23 mars 2016.

Certes, cet amendement permet de supprimer la disposition sénatoriale imposant l’expression d’un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.

Son exposé des motifs précise :

« Le présent amendement a pour objet de rendre obligatoire l’avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture dans les cas de co-visibilité définis par l’article 33 bis A, au lieu de recourir à un avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.« 

S’il supprime l’exigence d’un avis conforme, cet amendement a cependant pour résultat d’introduire une nouvelle contrainte procédurale, laquelle s’ajoute aux nombreuses autres qui ne cessent de se multiplier depuis 2010. Par ailleurs, toute nouvelle procédure introduit le risque de vices de procédures qui nuisent à la sécurité juridique des projets ainsi qu’à l’impératif de raccourcir leurs délais d’instruction.

Il faut donc espérer que les députés reviennent sur cet amendement, contraire à l’objectif d’un « choc de simplification ». 

Arnaud Gossement

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