En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

[Veille] Urbanisme : parution du décret n°2022-1653 du 23 décembre 2022 visant à préciser la dérogation, pour la végétalisation des bâtiments, à certaines règles du PLU

Jan 3, 2023 | Droit de l'Urbanisme

Le 27 décembre 2022, a été publié au Journal officiel le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 qui précise les conditions d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme, destiné à faciliter la végétalisation des bâtiments. Présentation.

La loi « climat et résilience » du 22 août 2021 a créé l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme. Ce dernier a pour objet de conférer à l’autorité instructrice en matière de demande d’autorisation d’urbanisme la possibilité de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme (PLU) relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. La décision doit être motivée.

Cette disposition vise à lever des obstacles à l’installation d’un dispositif de végétalisation, les PLU n’étant pas tous rédigés pour prévoir et faciliter ce type d’installation.

Le décret du 23 décembre 2022 encadre l’application de la dérogation par les autorités administratives compétentes dans les conditions suivantes (Création de l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme).

  • D’une part, le dispositif de végétalisation est autorisé dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation.
  • D’autre part, la dérogation peut concerner les dispositions portant sur les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, établies en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement du plan local d’urbanisme.

Il est enfin expressément prévu que la dérogation doit être délivrée sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9 du code de l’urbanisme, autrement dit sans méconnaître ces dispositions. Pour rappel, elles sont déjà applicables à d’autres dérogations du code de l’urbanisme. Elles encadrent la mise en œuvre des surépaisseurs ou des surélévations pour assurer le maintien de la qualité architecturale et la bonne insertion du projet.

Le décret précise que le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d’autorisation d’urbanisme (Cf. Modification par le décret de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme). Elle est alors accompagnée d’une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des conditions fixées par l’article R. 152-5-1 du code de l’urbanisme.

Florian Ferjoux

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