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Eolien : la région des Hauts de France doit justifier la raison pour laquelle elle n’a pas planifié d’objectif de développement de l’éolien terrestre dans son SRADDET (tribunal administratif de Lille, 6 février 2023, n°2007012)
Aux termes d’un jugement très nuancé et rendu ce 6 février 2023, le tribunal administratif a partiellement annulé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) des Hauts de France. Et ce, au motif que ce schéma ne justifie pas pour quelle raison il ne comporte pas d’objectif de développement de l’éolien terrestre. Commentaire.
Résumé
Par un jugement du 6 février 2023, le tribunal administratif de Lille a partiellement annulé l’arrêté du 4 août 2020 du préfet du Nord en tant qu’il approuve l’objectif n°33 du SRADDET de la région Hauts-de-France en ce que celui-ci ne fixe pas d’objectif portant sur le développement de l’énergie éolienne et la règle générale n° 8 en ce que celle-ci exclut l’énergie éolienne terrestre du champ d’application de l’objectif régional tendant au développement des énergies renouvelables et de récupération.
Le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif tient, précisément, au défaut de justification de l’absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre.
Commentaire détaillé
- La règle générale n°8 relative à l’objectif régional de développement des énergies renouvelables hors éolien terrestre. Le jugement précise ici que cette règle comporte un « objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autres que l’éolien terrestre » : « 9. En l’espèce, le SRADDET de la région Hauts-de-France contient une règle générale n° 8 selon laquelle » Les SCoT et les PCAET contribuent à l’objectif régional privilégiant le développement des énergies renouvelables et de récupération autre que l’éolien terrestre. La stratégie territoriale, chiffrée dans le cadre des PCAET, doit permettre d’atteindre une production d’EnRetR d’au moins 28% de la consommation d’énergie finale de leur territoire en 2031. Elle tient compte de leur potentiel local et des capacités d’échanges avec les territoires voisins et dans le respect des écosystèmes et de leurs fonctions ainsi que de la qualité écologique des sols. « .
- L’objectif n°33 relatif à la stabilisation de la production d’énergie éolienne. Le jugement précise que le SRADDET « contient également un objectif n° 33 intitulé » Développer l’autonomie énergétique des territoires et des entreprises » qui énonce notamment que » la production d’énergie éolienne est stabilisée à son niveau de mai 2018.«
II. L’annulation partielle du SRADDET de la région des Hauts de France
Aux termes du jugement ici commenté, le tribunal administratif de Lille a
- annulé partiellement le SRADDET de Lille au motif qu’il ne comporte pas de justification de l’absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre ;
- écarté le moyen d’annulation tiré de la violation du principe de non régression.
A. Le défaut de justification de l’absence d’objectif de développement de l’éolien terrestre
B. L’absence de violation du principe de non régression
Pour mémoire, aux termes de l’article L.110-1 du code de l’environnement, la protection de l’environnement procède notamment du principe de non régression ainsi défini : « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
Au cas présent, le tribunal administratif de Lille écarte le moyen tiré de la violation du principe de non régression au motif
« 17. Il ressort des pièces du dossier que le SRADDET fixe des objectifs, ainsi qu’il a été dit plus haut, de doublement de production des énergies renouvelables entre 2015 et 2031 et de triplement de la part de ces énergies dans la consommation finale d’énergie sur cette même période. Il n’est par ailleurs pas établi que l’absence d’augmentation de la production d’énergie éolienne entre 2021 et 2031 serait de nature à engendrer une diminution du niveau de protection de l’environnement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-régression de la protection de l’environnement énoncé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement doit être écarté. »
Il est important ici de souligner que le jugement ne précise pas que l’absence de développement de l’éolien ne porterait pas atteinte au niveau de protection de l’environnement. Très précisément, le jugement souligne que cette preuve n’est pas ici rapportée (‘Il n’est d’ailleurs pas établi »).
Il est intéressant de rapprocher cette analyse de celle réalisée par le tribunal administratif de Dijon. Par un jugement en date du 12 janvier 2023, ce dernier a annulé partiellement le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires de la région Bourgogne-Franche-Comté. Aux termes du point 16 de son jugement, le tribunal administratif de Dijon a souligné que les requérants ne rapportaient pas la preuve que le développement de l’éolien pourrait porter atteinte à l’environnement :
« 16. Il ressort de ces éléments que l’objectif en matière de développement de l’énergie éolienne a été fixé en tenant compte des différents enjeux qui viennent d’être rappelés. Cet objectif n’apparait pas déraisonnable, et il n’est pas démontré qu’il ne pourrait être atteint sans porter atteinte à l’environnement, aux activités agricoles et forestières ou au patrimoine historique ou paysager. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit par suite être écarté. » (cf. tribunal administratif de Dijon, 12 janvier 2023, n° 2100756)
En conclusion, à la veille des travaux de cartographie des « zones d’accélération » de la production d’énergies renouvelables, ce jugement doit retenir l’attention.
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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