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Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Le Conseil d’Etat précise les limites du principe de non-régression (CE, 27 mars 2023, n°463186)
Par une décision en date du 27 mars 2023, n° 463186, le Conseil d’Etat a précisé les limites du principe de non-régression. Un recours a été formé par une association opposée à l’énergie nucléaire contre deux décrets du 14 février 2022 autorisant la valorisation des substances faiblement radioactives. Dans le cadre de ce recours, l’association requérante soutenait que les décrets méconnaissaient le principe de non-régression. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les implications et la portée juridique de ce principe.
Les implications du principe de non-régression
Pour rappel, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe de non-régression implique une amélioration constante de la protection de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
L’atteinte à ce principe a déjà entrainé l’annulation de textes de valeur règlementaire qui avaient pour effet de réduire ou de supprimer des dispositifs de protection de l’environnement (Cf. Par exemple, CE, CE, 8 décembre 2017, n°404391, CE, 9 juillet 2021, n°439195). Ces décisions ont montré l’intérêt grandissant de ce principe.
Dans sa décision du 27 mars 2023, le Conseil d’Etat a rappelé que le principe de non-régression s’impose au pouvoir règlementaire.
Les limites du principe de non-régression
Le Conseil d’Etat précise toutefois que ce principe n’est pas opposable à un texte règlementaire dans le cadre des deux hypothèses suivantes:
- Lorsque le législateur a entendu en écarter l’application dans un domaine particulier ;
- Lorsque le législateur a institué un régime protecteur de l’environnement et confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les conditions de mise en œuvre de dérogations qu’il a lui-même prévues à ce régime.
De sorte que le Conseil d’Etat vient poser des limites du principe en prévoyant et théorisant les possibilités d’y déroger.
Rappelons que ce principe n’a pas – encore ? – une valeur constitutionnelle (Cf. Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020, loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières).
En l’espèce, il a considéré que le principe de non-régression pouvait être invoqué contre les décrets attaqués. Il s’agissait de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, selon lequel, certains procédés, dispositifs ou substances exposant des personnes à des rayonnements ionisants peuvent être, en raison du peu d’avantages qu’ils procurent ou de l’importance de leur effet nocif, réglementés ou interdits par voie réglementaire.
Il considère que le législateur, dans ce texte, n’a pas entendu écarter l’application du principe de non-régression ou confier au pouvoir réglementaire compétence pour déterminer les conditions de mise en œuvre de dérogations à un régime protecteur de l’environnement.
Le Conseil d’Etat écarte cependant la méconnaissance du principe de non-régression, considérant que les décrets contestés, s’ils fixent un cadre permettant la mise en œuvre d’opérations de valorisations de substances faiblement radioactives dans certaines installations, comportent des garanties destinées à prévenir les risques pour la santé et l’environnement. Ces garanties ne sont pas précisées au sein de la décision. En outre, les substances concernées présenteraient une très faible radioactivité.
La méconnaissance du principe de non-régression a ainsi été écartée par le Conseil d’Etat.
Florian Ferjoux
Avocat – Gossement Avocats
A lire également :
Note du 24 juillet 2021 : Principe de non régression : l’administration ne peut pas revenir sur un progrès de la protection de l’environnement sans justifier de motifs d’intérêt général (Conseil d’Etat).
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