En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Déforestation importée : publication du règlement de l’Union européenne du 31 mai 2023 relatif à la lutte contre la déforestation importée en lien avec la viande bovine, le cacao, le café, l’huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois
Le règlement du 31 mai 2023 a pour ambition d’obliger les entreprises à démontrer que les produits commercialisés au sein de l’Union européenne ne proviennent pas de terrains ayant fait l’objet d’une déforestation ou d’une dégradation de forêts.
Les produits concernés par le règlement
Le règlement porte sur la mise sur le marché de l’Union et à la mise à disposition sur le marché de l’Union, ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union, de produits en cause, énumérés dans l’annexe 1 du règlement.
Les produits concernés sont les suivants : les bovins, le cacao, le café, le palmier à huile, le caoutchouc, le soja et le bois, et certains de leurs produits dérivés (notamment : le cuir, le chocolat, les pneumatiques, le charbon de bois, le papier).
Ils ont été identifiés par les institutions de l’Union européenne comme étant les produits contribuant le plus à la déforestation.
Sauf dispositions particulières, le règlement ne s’appliquera pas aux produits énumérés à l’annexe qui ont été produits avant le 30 juin 2023.
Objectif du règlement
L’objet du règlement est de réduire au minimum la part de l’Union dans la déforestation et dans la dégradation des forêts dans le monde, et de contribuer ainsi à une diminution de la déforestation dans le monde, ainsi que de réduire la part de l’Union dans les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité à l’échelle mondiale.
Il va succéder au règlement n°995/2010 du 20 octobre 2010 (dite règlement bois ou RBUE), dont l’objet est de prévenir le commerce de bois récolté de manière illégale. Ce règlement porteuniquement sur le bois et les produits dérivés commercialisés sur le marché intérieur.
Le nouveau règlement va donc bien plus loin, dès lors qu’il traite de manière globale de la déforestation, indépendamment de sa légalité ou non, et au-delà des produits en bois.
Le règlement du 31 mai 2023 prévoit que ces produits ne peuvent pas être mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché ou exportés, à moins que toutes les conditions suivantes ne soient remplies :
- ils sont « zéro déforestation » ;
- ils ont été produits conformément à la législation pertinente du pays de production ;
- ils font l’objet d’une déclaration de diligence raisonnée.
Le « zéro déforestation » caractérise :
- les produits en cause résultant des terres n’ayant pas fait l’objet d’activités de déforestation après le 31 décembre 2020, ou ceux qui ont été nourris avec de tels produits ou fabriqués à partir de tels produits; et
- dans le cas de produits en cause qui contiennent du bois ou ont été fabriqués à partir du bois, le bois doit avoir été récolté dans la forêt sans causer de dégradation des forêts après le 31 décembre 2020.
Contrôle préventif par la diligence raisonnée
Les opérateurs qui commercialisent ces produits devront mettre en place une « diligence raisonnée ». La diligence raisonnée est déjà pratiquée au titre du règlement bois de 2010, celle mise en place par le règlement de 2023 s’en inspire grandement.
La diligence raisonnée consiste en un processus de contrôle et d’évaluation à mettre en œuvre avant la mise sur le marché du produit. Elle fait ensuite l’objet d’une déclaration auprès de l’Etat. Ce processus doit permettre de garantir la réunion des conditions d’une commercialisation conforme au règlement.
Le système de diligence raisonnée à prévoir et à présenter aux autorités de contrôle de l’Etat doit porter sur trois axes :
- La collecte des données essentielles concernant les produits, leur origine et leurs livraisons (traçabilité) ;
- Un processus d’évaluation du risque concernant le produit (en fonction de nombreuses données dont le niveau de risque de sa provenance) ;
- Une description des mesures proposées par l’opérateur qu’il convient de prendre selon les différents degrés de risque identifié.
Les opérateurs ne pourront pas mettre les produits en cause sur le marché ni les exporter lorsque les produits ne sont pas conformes au règlement, lorsque l’opérateur n’a pas mis en place une diligence raisonnée répondant aux conditions, ou lorsque la diligence raisonnée a révélé l’existence d’un risque non négligeable que les produits en cause soient non conformes, à savoir s’ils contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts.
Les Etats membres devront opérer des contrôles en vue du respect par les opérateurs des dispositions du règlement, proportionnés au degré de risque du pays de provenance des produits concernés. Ils devront établir le régime de sanction applicable. Le règlement prévoit également les démarches possibles des tiers portant sur la bonne application du règlement par les opérateurs.
Dates d’application
Les opérateurs qui commercialisent les produits concernés au sein de l’Union européenne devront se conformer aux obligations contenues dans ce règlement, dans un délai de 18 mois, avant le 29 décembre 2024.
Pour les petites et moyennes entreprises, la date butoir est le 29 juin 2025. D’autres mesures du règlement prennent en compte la situation particulières des PME et adaptent leurs obligations.
Le règlement n°995/2010 du 20 octobre 2010 sera quant à lui abrogé avec effet au 30 décembre 2024.
Le règlement du 31 mai 2023 instaure un système de contrôle pour de nombreux produits susceptibles d’être liés à une opération de déforestation. L’instauration de ce processus de contrôle et de déclaration devra être anticipé par les opérateurs concernés.
Florian Ferjoux
Avocat
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