En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
« Say on climate » : les députés créent une obligation d’élaboration d’une « stratégie climat et durabilité » pour les sociétés cotées, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’industrie verte
Ce 21 juillet 2023, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’industrie verte, les députés ont adopté un amendement créant le mécanisme (« say on climate ») juridiquement non contraignant par lequel l’assemblée générale d’une société cotée votera une résolution « à titre consultatif » présentée par le conseil d’administration et relative à la stratégie climat et durabilité de ladite société.
Résumé
- Dans le cadre de l’examen en première lecture et en séance publique du projet de loi relatif à l’industrie verte, les députés ont adopté un amendement qui prévoit un mécanisme juridiquement non contraignant.
- Si ce texte est définitivement adopté, le conseil d’administratif des sociétés cotées devra soumettre à l’Assemblée générale, tous les trois ans, un projet de résolution à titre consultatif sur sa stratégie climat et durabilité
- Le conseil d’administration soumettra également à l’Assemblée générale, tous les ans, un projet de résolution à titre consultatif sur le rapport de mise en œuvre de cette stratégie.
Commentaire
Les députés ont adopté, ce 21 juillet 2023, un amendement n°483, déposé par plusieurs membres du groupe Renaissance, qui a pour objet d’insérer un nouvel article L.22-10-10-1 au sein des dispositions relatives au directoire général et au conseil d’administration des sociétés anonymes.
Ce nouvel article L.22-10-10-1 serait placé à la suite de l’article de l’article L.22-10-9 du code de commerce, relatif à l’information sur la rémunération des mandataires sociaux des sociétés anonymes. Information qui doit figurer dans le un rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion que le conseil d’administration présente à l’assemblée générale.
Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement, celui-ci a été « travaillé avec le Forum pour l’investissement responsable et reprend les recommandations faites par la Commission climat et finance durable (CCFD) de l’Autorité des marchés financiers (AMF). »
Voici les principales dispositions de ce nouvel article article L.22-10-10-1, sous réserve de son adoption définitive.
Les débiteurs de la nouvelle obligation d’établir une « stratégie climat et durabilité ». Aux termes de ce futur article L.22-10-10-1 du code de commerce :
- Les sociétés concernées par cette obligation sont les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé (sociétés cotées).
- Le conseil d’administration de ces sociétés doit établir une « stratégie climat et durabilité ».
Le contenu de la « stratégie climat et durabilité ». L’amendement est assez peu précis sur le contenu exact de cette stratégie : « Cette stratégie est conforme à l’intérêt social de la société, prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son
activité et s’inscrit dans sa stratégie commerciale. » Pour l’essentiel, la définition du contenu de cette stratégie est renvoyée à un décret en Conseil d’Etat : « Le contenu et les modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité sont fixés par décret en Conseil d’État. »
L’adoption de la stratégie climat et durabilité ». Celle-ci se fera au moyen d’un projet de résolution « à titre consultatif » soumis tous les trois ans au conseil d’administration : « La stratégie climat et durabilité fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis tous les trois ans à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98, et lors de chaque modification importante de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif. »
Le choix d’un mécanisme juridiquement non contraignant est clairement assumé et présenté en ces termes par les auteurs de l’amendement : « En cohérence avec l’approche pionnière de la France qui permet d’attirer les investissements et de les flécher vers les entreprises les plus vertueuses, il est proposé d’introduire un mécanisme novateur et non contraignant juridiquement afin de faciliter un dialogue construit entre investisseurs responsables et les entreprises. Ce concept s’articule en cohérence avec les textes européens comme la CSRD et favorise la compétitivité des entreprises françaises. Cet outil de dialogue ne heurte aucune règle juridique et en particulier pas le principe de hiérarchie des organes sociaux comme l’a rappelé le Haut Comité Juridique de Place. » (Nous soulignons)
A la différence du « plan de vigilance », aucune procédure spécifique n’est prévue pour permettre à un tiers de saisir un juge – civil ou du commerce – pour exiger, soit la production, soit la modification de la rédaction de cette stratégie. Reste que cette stratégie pourra aussi être analysée et commentée par des tiers : investisseurs, élus, ONG etc..
La mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité. Le conseil d’administration adressera un rapport annuel à l’Assemblée générale sur cette mise en œuvre. Lequel fera, de nouveau, l’objet d’une résolution « à titre consultatif » adoptée par un vote lui aussi « à titre consultatif » : « Le conseil d’administration établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie climat et durabilité définie au I. Ce rapport annuel fait l’objet d’un projet de résolution à titre consultatif soumis chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l’article L. 225-98. Le conseil d’administration prend en considération le résultat du vote à titre consultatif.«
Arnaud Gossement
Avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I
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