En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a été publiée au journal officiel
La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a été publiée au journal officiel n°0247 du 24 octobre 2023. Elle a pour objet d’encourager une industrialisation verte, c’est-à-dire un développement industriel en cohérence avec le contexte du changement climatique. Le texte s’articule autour de trois ambitions, qui visent à renforcer l’attractivité du territoire pour le développement des industries vertes : faciliter, favoriser et financer. Voici une revue des principaux articles de ce texte.
Résumé
Les principales dispositions de la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte sont les suivantes :
Titre Ier – Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches
• La planification des projets industriels est renforcée (Chapitre I)
• Une nouvelle procédure de demande d’autorisation environnementale est créée, dans laquelle les étapes d’instruction des services et de consultation du public sont fusionnées (Chapitre II)
• Le développement de l’économie circulaire est facilité par la valorisation des déchets et par la mise en place d’une amende administrative contre le transfert illicite de déchets hors territoire national (Chapitre III).
• Les friches sont mises en valeur par la facilitation des procédures existantes de cessation d’activité des ICPE, de l’extension du mécanisme de substitution du tiers intéressé et par la création de « sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation » (SNCRR) (Chapitre IV)
• Des procédures spécifiques sont prévues pour les projets d’intérêt national qui contribuent de manière stratégique au développement de l’industrie verte (Chapitre V)
Titre II – Enjeux environnementaux de la commande publique
• Deux motifs d’exclusion de la passation des marchés publics sont créés, pour non publication des informations relatives à la durabilité (conformément à la Directive « CSRD ») et au bilan de gaz à effet de serre (BEGES)
Titre III – Financer l’industrie verte
Les dispositions du Titre III relatives au financement de l’Industrie verte ne seront pas commentées dans cet article.
Commentaire
L’ambition principale de cette loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte consiste à « faire de la France le leader de l’industrie verte en Europe ». Cet objectif se traduit par deux types de mesures : celles qui visent à la décarbonation et au verdissement des industries déjà existantes et celles qui encouragent le développement de nouvelles industries vertes, dans une optique de décarbonation de l’économie.
Ces mesures sont réparties dans trois grands titres. Un premier titre porte sur les « Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches ». Un deuxième titre porte sur les « Enjeux environnementaux de la commande publique ». Enfin, un titre III comporte les mesures qui serviront à « Financer l’industrie verte ».
Titre I Mesures destinées à faciliter et à accélérer les implantations industrielles et à réhabiliter les friches
Planification des projets industriels (Chapitre I)
Trois mesures viennent renforcer la planification des projets industriels à différentes échelles : l’article 1er fixe des objectifs de développement industriel dans le SRADDET, l’article 2 créé l’obligation pour l’Etat d’établir une stratégie nationale « Industrie verte » pour la période 2023‑2030 et l’article 3 fixe le rôle des EPF dans le développement industriel et la renaturation des territoires.
Modification de la procédure d’autorisation environnementale (Chapitre II)
L’article 4 porte création d’une nouvelle procédure en théorie plus courte, dans laquelle l’étape d’instruction des différents services et celle de la consultation du public sont réunies au sein d’une seule et même phase. Ainsi la consultation du public est lancée dès que le dossier de demande est jugé complet et régulier. Cette procédure se déroule sous le contrôle d’un commissaire enquêteur (ou d’une commission d’enquête), qui devra rendre son rapport et ses conclusions motivées dans le délai de 3 semaines après la clôture de la consultation.
Développement de l’économie circulaire (Chapitre III)
L’article 6 facilite le développement de l’économie circulaire en encourageant la valorisation des déchets. Concernant les déchets incorporés à la matière première dans une installation de production, les conditions auxquelles des substances ou objets élaborés à partir de tels déchets ne puissent pas être qualifiés de déchet sont précisées. De même, concernant les substances ou objets produits au sein d’une plateforme industrielle dont la production n’était pas le but premier du processus de production, un nouvel article vient préciser les conditions auxquelles il n’y aura pas de qualification de déchet. Ce même article 6 renforce aussi les sanctions contre le transfert illicite de déchets en dehors du territoire national, notamment par la mise en place d’une nouvelle sanction administrative en cas de violation des prescriptions encadrant les opérations de transfert transfrontalier de déchets issues du règlement 1013/2006 du 14 juin 2006.
Valorisation des friches dans une optique de développement industriel (Chapitre IV)
L’article 8 facilite les procédures existantes de cessation d’activité des ICPE. En effet, à défaut d’accord, le site devra être remis en état pour un usage comparable à celui des installations pour lesquelles une autorisation est demandée, sauf si une telle remise en état est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone et des terrains voisins. De plus, la possibilité de la substitution du tiers intéressé, déjà prévue pour les mesures de réhabilitation, est étendue aux mesures de mise en sécurité du site.
L’article 15 remplace quant à lui les sites naturels de compensation (SNC) par des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR). Pour ces derniers, la mutualisation des sites de compensation n’est plus obligatoire et les conditions de l’agrément sont simplifiées. Les porteurs de SNCRR pourront également vendre leurs unités de compensation à des opérateurs qui souhaitent s’engager volontairement en faveur de la biodiversité.
Création de procédures spécifiques pour les projets d’intérêt national qui contribuent de manière stratégique au développement de l’industrie verte (Chapitre V)
L’article 17 étend les opérations pouvant relever de la déclaration de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur aux installations industrielles en lien avec le développement durable.
L’article 19 met en place une procédure ad hoc simplifiée de mise en compatibilité par l’Etat des documents de planification et d’urbanisme pour les projets de très grandes envergures qualifiés par décret « d’intérêt national majeur », c’est-à-dire qui sont d’une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
L’article 21 ouvre la possibilité de reconnaître le caractère de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à un projet qualifié d’intérêt national majeur. Il permet en outre que la déclaration d’utilité publique puisse reconnaître la RIIPM de l’opération.
Titre Enjeux environnementaux de la commande publique
L’article 25 habilite le Gouvernement à introduire, par voie d’ordonnance, un motif d’exclusion pour les opérateurs économiques qui ne respecteraient pas leur obligation de publication d’informations en matière de durabilité, en cohérence avec le calendrier de transposition de la directive « CSRD ».
L’article 29, qui comporte de nombreuses autres mesures de verdissement de la commande publique, encourage en outre le respect de l’obligation légale de publication de bilans de gaz à effet de serre (BEGES) : un acheteur public pourra décider d’exclure de son marché les entreprises de plus de 500 salariés ne respectant pas cette obligation, ou encore une entreprise entre 50 et 500 salariés qui ne publie pas de bilan simplifié de ses émissions de gaz à effet de serre. Cet article 29 conditionne enfin, à compter du 1er juin 2024, le bénéfice d’aides publiques à la transition écologique et énergétique à la transmission des informations relatives audit BEGES.
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