En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Chasse : confirmation de la suspension de la chasse du Grand tétras pour une durée de cinq ans (Conseil d’Etat, 6 décembre 2023, n°468959)

Déc 7, 2023 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 6 décembre 2023, n°468959, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la Fédération des chasseurs qui lui demandait d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires suspendant la chasse au grand tétras, en France métropolitaine, pour une durée de cinq ans. Notre cabinet, qui a mené d’importants contentieux pour l’association One Voice contre les autorisations de chasse des galliformes de montagne, salue cette décision importante pour la biodiversité. 
Pour rappel
La ministre de la transition écologique avait, par une décision du 12 avril 2021, refusé de prendre un arrêté suspendant la chasse du grand tétras pour une durée de cinq ans. Plusieurs associations dont France Nature Environnement avaient alors demandé l’annulation de ce refus.
Par une décision du 1er juin 2022, n°453232, le Conseil d’État a annulé le refus de la ministre et lui a enjoint de prendre un arrêté suspendant la chasse de cette espèce. Il a retenu que, si la chasse du grand tétras n’était pas interdite du fait notamment de son inscription à la partie B de l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009, la gravité de la situation de cette espèce en mauvais état de conservation imposait de s’abstenir de tout prélèvement sur l’ensemble du territoire pendant une durée assez longue. La chasse du grand tétras n’était donc pas compatible avec le maintien de l’espèce et il était nécessaire de la suspendre, et non pas de fixer des quotas de prélèvements à zéro.
En exécution de cette décision, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a pris un arrêté le 1er septembre 2022 suspendant la chasse du grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans.

La Fédération nationale des chasseurs a demandé l’annulation de cet arrêté.

Commentaire

La Fédération nationale des chasseurs se prévalait d’un vice de procédure tenant à l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage qui n’aurait pas été régulièrement délivré ; et d’une erreur d’appréciation en ce que l’arrêté interdisait la chasse au grand tétras pour une durée de cinq ans sur l’ensemble du territoire.

En premier lieu, sur le vice de procédure, le Conseil d’État a retenu que le Conseil national de la chasse a bien été consulté et que son avis n’a pas été vicié du fait de la décision du Conseil d’État ordonnant la suspension de la chasse dans sa décision de juin.

En second lieu, le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Il a jugé que l’arrêté attaqué a été adopté à la suite de sa décision du 1er juin 2022 rendue en considération de la gravité de la situation de l’espèce nécessitant de s’abstenir de tout prélèvement incompatible avec son maintien.

Eu égard à l’autorité absolue de chose jugée, qui s’attachait aux motifs de sa décision du 1er juin 2022, la Fédération requérante ne pouvait utilement se prévaloir de ce que la suspension de la chasse méconnaîtrait les principes de la gestion adaptative ou placerait l’espèce dans une situation de danger, en ce qu’elle deviendrait isolée des chasseurs.

La requête de la Fédération nationale des chasseurs a donc été rejetée.

Caroline Grenet

avocate – cabinet Gossement Avocats

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