En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Solaire : publication de la liste des friches sur lesquelles il est possible de déroger, sous conditions, au principe de continuité de la loi littoral (décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme)
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 29 décembre 2023, le décret n° 2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme. Ce texte comporte la liste des friches au sens de l’article L.111-26 du code de l’urbanisme sur lesquelles il est possible sous certaines conditions de déroger au principe de continuité de la loi littoral défini à l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
6. La notion de « bassin industriel de saumure saturée », inscrite à l’article article L.121-12-1 du code de l’urbanisme, est définie à l’article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023
A. La création de la possibilité de la dérogation sous conditions au principe de continuité de la loi littoral
Pour mémoire, l’article 37 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, codifié à l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme, prévoit la faculté de déroger sous certaines conditions au principe de continuité de la loi littoral pour l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches au sens de l’article L.111-26 du code de l’urbanisme.
Aux termes de ces dispositions :
1. Les ouvrages concernés par cette possibilité de dérogation sont les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique
2. Les deux catégories de sites susceptibles d’accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont :
– Les friches définies à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret.
– Les bassins industriels de saumure saturée.
Aux termes de l’article L.121-12-1 du code de l’urbanisme, les deux catégories de sites susceptibles d’accueillir ces ouvrages par dérogation au principe de continuité de la loi littoral sont : les friches définies à l’article L.111-26 du code de l’urbanisme et dont la liste de ces friches est fixée par décret (A) et les bassins industriels de saumure saturée (B).
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.«
Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de critères de qualification mais d’éléments d’identification dont il suffit de tenir compte pour au moins l’un d’entre eux. Ce qui signifie qu’une friche peut être qualifiée comme telle même si elle ne correspond pas exactement à tous les termes d’aucun de ces éléments. Dans ce cas, on peut toutefois penser que l’auteur d’une qualification qui ne s’est pas strictement conformé à l’un de ces éléments devra alors motiver son choix.
La liste des friches. La liste des friches mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme figure dans le tableau publié à l’article 1er du décret n°2023-1311 du 27 décembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 121-12-1 du code de l’urbanisme
Cet article 1er précise que le périmètre de ces friches est reporté sur des cartes numérotées de 1 à 22 annexées au présent décret. Chaque périmètre est défini par un polygone dont les coordonnées géographiques (X ; Y) des sommets sont données dans le système de référence RGF 93-Lambert 93 en mètres.
L’article 3 du décret précise en outre que les annexes mentionnées à l’article 1er du décret du 27 décembre 2023 peuvent être consultées dans les directions départementales des territoires concernées. Elles sont également consultables et téléchargeables sur le site du Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/recherche).
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