En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Responsabilité élargie du producteur : publication du décret n°2024-123 du 20 février 2024 relatif au fonds réparation

Fév 23, 2024 | Droit de l'Environnement

Pour mémoire, l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement prévoit que les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées « ont l’obligation de participer au financement des coûts de réparation effectuée par un réparateur labellisé des produits détenus par des consommateurs ». Ils doivent mettre en place « un fonds dédié au financement de la réparation » pour certaines catégories de produits.

La mise en place du fonds dédié à la réparation a été précisée par le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020, dont les dispositions ont été codifiées aux articles R. 541-146 à R. 541-152 du code de l’environnement. Conformément à l’article R. 541-146 du code précité, sont concernées par l’obligation de créer un fonds « réparation » les produits suivants, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés par les ménages (y compris dans le cas où ils sont utilisés par les professionnels) les produits suivants :

  • Les équipements électriques et électroniques, à l’exception des lampes et des panneaux photovoltaïques ;
  • Les éléments d’ameublement, les produits rembourrés d’assise ou de couchage, les éléments de décoration textile, les produits textiles d’habillement, chaussures et linge de maison ;
  • Les jouets, articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin.

Le décret n°2024-123 du 20 février 2024 modifie et complète le cadre règlementaire applicable à la création et la gestion des fonds « réparation ».

Réaffectation des sommes restantes et fixation par l’Etat d’une part minimale. Le décret précise que les ressources allouées au fonds qui ne sont pas dépensées sur l’année N sont réaffectés à ce même fonds l’année N+1.

Par ailleurs, s’il résulte de l’article R. 541-148 que la part minimale de financement de la réparation est fixée par les éco-organismes, le décret n°2024-123 précise que cette part minimale peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement (cf. article R. 541-147 du code de l’environnement).

Création d’une plateforme unique et commune à certains produits. Les éco-organismes agréés pour les équipements électriques et électroniques, les jouets, les articles de sport et de loisirs et les articles de bricolage et de jardin ont dorénavant l’obligation de mettre place une plateforme unique. Celle-ci permet le versement de la part du financement de la réparation aux réparateurs labellisés (cf. article R. 541-148 du code de l’environnement).

Délais de versement de la participation financière et d’examen de la demande de labellisation. Le décret réduit le délai de versement de la participation financière au réparateur labellisé à 15 jours, au lieu de 30 jours prévu dans le projet de texte, à compter de la réception du duplicata de la facture acquittée.

De plus, le décret prévoit que les éco-organismes sont tenus de se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d’un dossier complet de demande de labellisation de la part d’un producteur. Passé ce délai, la labellisation est réputée accordée. Il convient par ailleurs de préciser qu’à l’origine, le projet de décret prévoyait un délai de deux mois.

Information du public. Pour mémoire, conformément à l’article R.541-151 du code de l’environnement, chaque éco-organisme doit mettre à disposition du public la liste des réparateurs qu’il labellise. Le décret complète les dispositions de cet article afin d’imposer aux distributeurs de produits concernés par l’obligation de créer un fonds dédié au financement de la réparation, de communiquer au consommateur, « de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation » (cf. article R. 541-151 II du code de l’environnement).

Il est enfin intéressant de relever que certaines dispositions qui étaient prévues dans le projet de décret, n’ont pas été reprises dans la version finale du texte. C’est notamment le cas :

  • De l’obligation pour les distributeurs de « promouvoir » auprès des consommateurs l’existence du fonds « réparation » lors de la vente de produits neufs (modification envisagée de l’article R. 541-105 du code de l’environnement. A noter, sur ce point, que la notice du décret n°2024-123 fait toutefois toujours référence à cette modification) ;
  • De l’obligation pour les producteurs exerçant des activités de réparation des produits qu’ils mettent sur le marché, de s’engager dans le processus de labellisation. Plusieurs observations formulées lors de la consultation publique sur le projet de texte ont notamment relevé que cette disposition pouvait être contraire à la liberté d’entreprendre.

Solène Barré

  Juriste – Gossement Avocats 

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