En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Dérogation espèces protégées : publication du décret relatif aux conditions requises pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en zone non interconnectée, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024)

Oct 7, 2024 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 6 octobre 2024, le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce décret précise quelles sont les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en ZNI, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. Présentation
I. La création du régime de présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur

Pour mémoire, L’article L.411-1 du code de l’environnement définit une interdiction de principe de toute destruction d’espèces protégées et de leurs habitats.
L’article L.411-2 du code de l’environnement permet de déroger à cette interdiction de principe à trois conditions cumulatives : absence de « solution alternative satisfaisante » ; absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ; justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement« 
Il importe de souligner que la condition relative à la raison impérative d’intérêt public majeure n’est que l’une des trois conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire puisse bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
 
L’article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a pour objet de faciliter la preuve, par le porteur de projet, de la satisfaction de la première de ces trois conditions. Un projet de production d’énergie renouvelable peut être réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur s’il remplit des critères fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les deux décrets suivants ont été publiés en application de cet article 19 :
– Le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 (cf. notre commentaire).
– Le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
II. Les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, sur le territoire métropolitain continental
Le Gouvernement a publié, au journal officiel du 30 décembre 2023, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 pris pour l’application, sur le territoire métropolitain continental, de l’article L.211-2-1 du code de l’énergie et de l’article 12 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023. Ce décret précise les conditions qu’un projet de production d’énergie renouvelable doit remplir pour être réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur
Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le décret prévoit deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées :
a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.

b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.

Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) sont les suivants :

– production d’énergie solaire photovoltaïque : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc.

– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.

– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW.

– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an.

– production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à (et non 3 MW)

III. Les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Par un décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement a défini les les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en ZNI, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le décret prévoit (article R.211-7 du code de l’énergie) deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées :

a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.

b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.

Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (pour les collectivités précitées et à l’exception de Wallis-et-Futuna) sont les suivants :

– production d’énergie solaire photovoltaïque : La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête

– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt

– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 7 MW

– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an

– production hydroélectrique : la puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;

– Transfert d’énergie par pompage : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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