En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Dérogation espèces protégées : publication du décret relatif aux conditions requises pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en zone non interconnectée, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur (Décret n°2024-899 du 4 octobre 2024)
b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.
Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (sur le territoire métropolitain continental) sont les suivants :
– production d’énergie solaire photovoltaïque : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MWc.
– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 2,5 MW.
– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 9 MW.
– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 12 GWh PCS/an.
– production hydroélectrique : la puissance prévisionnelle de l’installation est supérieure à 1 (et non 3 MW)
III. Les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Par un décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Gouvernement a défini les les conditions à réunir pour qu’un projet de production d’énergie renouvelable ou nucléaire, en ZNI, soit réputé répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Pour chaque catégorie de projets de production d’énergie renouvelable, le décret prévoit (article R.211-7 du code de l’énergie) deux conditions à réunir pour bénéficier de la présomption relative à la première des trois conditions à réunir pour obtenir une dérogation espèces protégées :
a) le projet considéré doit dépasser un seuil plancher de puissance installée prévisionnelle.
b) l’objectif plafond de développement de cette source d’énergie, tel que défini par le décret de programmation pluriannuelle de l’énergie ne doit pas avoir été dépassé.
Les seuils planchers pour chaque type de source d’énergie renouvelable (pour les collectivités précitées et à l’exception de Wallis-et-Futuna) sont les suivants :
– production d’énergie solaire photovoltaïque : La puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt crête
– production d’énergie solaire thermique : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 1 mégawatt
– production d’énergie éolienne terrestre : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 7 MW
– production de biogaz issu de méthanisation : la production annuelle prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 12 gigawatts-heures de pouvoir calorifique supérieur par an
– production hydroélectrique : la puissance maximale brute prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts ;
– Transfert d’énergie par pompage : la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à 500 kilowatts
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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