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📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Solaire : le Gouvernement propose de relever de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Le Gouvernement organise, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d’un projet de décret comportant une mesure de simplification de l’obligation d’évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité. Aujourd’hui les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale systématique. Si ce projet de mesure réglementaire est adopté, les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale systématique. Ce projet de réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement précise quels sont les projets soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.
La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement »
I. Le relèvement du seuil de dispense d’étude d’impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022
Par un décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes, le Gouvernement a dispensé de l’obligation de réalisation d’une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.
Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :
- systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
- au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, la rubrique 30 :
- ne vise plus les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire »
- mais les « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)«
En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique
II. Le projet de nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d’étude d’impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité
L’article 17 du projet de décret actuellement soumis à consultation prévoit de modifier la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : « PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Aux termes de cet article 17, s’il est adopté, les mots « 1 MWc » seront remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.
A. La dispense d’étude d’impact systématique pour les projets d’une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc
En conséquence, la situation serait la suivante si cette mesure entre en vigueur :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement resteront dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc resteront dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc seront soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique
Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :
« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).
Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).
Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets.«
Il est exact que l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d’électricité d’une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…)
h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur » (nous soulignons)
B. Entrée en vigueur
Les dispositions de cet article 17 seront applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas seront saisies à compter de la publication du décret, faisant actuellement l’objet d’une consultation publique.
Arnaud Gossement
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