En bref
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être réalisée pour les projets d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque.
Résumé
1. Avant l’entrée en vigueur de l’article 18 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026, les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale systématique.
2. Désormais, seules les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale systématique. Cette réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets, au titre du code de l’urbanisme.
3.Dans le détail, la situation est désormais la suivante :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.
4. Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
Pour mémoire,
- Le Gouvernement avait organisé, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d’un projet de décret comportant une mesure de simplification de l’obligation d’évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.
- Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement précise quels sont les projets soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.
- La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement »
I. Le relèvement du seuil de dispense d’étude d’impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022
Par un décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes, le Gouvernement a dispensé de l’obligation de réalisation d’une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.
Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :
- systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
- au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, la rubrique 30 :
- ne vise plus les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire »
- mais les « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)«
En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique
II. Le nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d’étude d’impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité
Aux termes de l’article 18 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 modifie la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : «PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Aux termes de cet article 18 les mots « 1 MWc » sont remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.
A. La dispense d’étude d’impact systématique pour les projets d’une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc
En conséquence, la situation est désormais la suivante :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.
Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :
« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).
Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).
Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets. »
Il est exact que l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d’électricité d’une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…)
h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur » (nous soulignons)
B. Entrée en vigueur
Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
Arnaud Gossement
A lire également :
Pour en savoir plus sur l’expertise du cabinet :
Notre page : Cabinet d’avocats en droit de l’énergie, droit minier, droit du changement climatique
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Batteries : les procédures de notification et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité définies par l’arrêté du 10 juillet 2026
Le Gouvernement a publié au journal officiel du 22 juillet 2026, l’arrêté du 10 juillet 2026 concernant la notification et l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité intervenant au titre du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux...
Hydroélectricité : ce que contient la loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité
La loi n°2026-554 du 29 juin 2026 visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique a été adoptée à la suite de l’accord conclu en août 2025 entre le Gouvernement français et la Commission...
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie est légal (Conseil d’Etat, 22 juillet 2026)
Par une décision du 22 juillet 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes par lesquelles plusieurs fournisseurs de fioul domestique ou de carburants ont sollicité l’annulation, totale ou partielle, du décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième...
Néonicotinoïdes : pour la ministre de l’agriculture « 𝑐’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑑𝑒́𝑐𝑖𝑑𝑒 ». Ce que la loi d’urgence agricole dit vraiment.
"C'est la science qui décide". Lors de la discussion parlementaire du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la ministre de l'agriculture s'est prévalue d'une nouvelle version de l'article relatif à l'autorisation de l'utilisation de...
Stockage d’électricité : suspension en référé du retrait du permis de construire une installation de stockage d’électricité en zone agricole (TA Rouen, ord., 6 juillet 2026, n°2603168)
Par une ordonnance n°2603168 du 6 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu la décision par laquelle un préfet a retiré un permis de construire tacite pour la construction, en zone agricole, d'une centrale de stockage par...
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d'ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d'une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d'autre part,...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.





