En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Solaire : le Gouvernement relève de 1 à 3 MWc le seuil de dispense d’étude d’impact systématique pour les installations photovoltaïques de production d’électricité
Par un décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements, publié au JO du 28 juillet 2026, le Gouvernement a relevé de 1 à 3 mégawatts, le seuil à partir duquel, une évaluation environnementale systématique doit être réalisée pour les projets d’installations de production d’énergie solaire photovoltaïque.
Résumé
1. Avant l’entrée en vigueur de l’article 18 du décret n°2026-674 du 27 juillet 2026, les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, sont soumises à évaluation environnementale systématique.
2. Désormais, seules les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières, seront soumises à évaluation environnementale systématique. Cette réforme a pour objet d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets, au titre du code de l’urbanisme.
3.Dans le détail, la situation est désormais la suivante :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.
4. Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
Pour mémoire,
- Le Gouvernement avait organisé, du 11 juin au 2 juillet 2026, une consultation publique relative à un article d’un projet de décret comportant une mesure de simplification de l’obligation d’évaluation environnementale des projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité.
- Le tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement précise quels sont les projets soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, soit de manière systématique, soit au cas par cas.
- La rubrique 30 de ce tableau est relative aux « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement »
I. Le relèvement du seuil de dispense d’étude d’impact systématiques pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité par le décret n°2022-970 du 1er juillet 2022
Par un décret n° 2022-970 du 1er juillet 2022 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et aux installations de combustion moyennes, le Gouvernement a dispensé de l’obligation de réalisation d’une étude d’impact plusieurs catégories de projets d’installations de production d’énergie solaire.
Avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, la rubrique 30 visait les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. » Ceux-ci étaient soumis à évaluation environnementale préalable :
- systématique : pour les Installations au sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
- au cas par cas : pour les installations sur serres et ombrières d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2022-970 du 1er juillet 2022, la rubrique 30 :
- ne vise plus les « Ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire »
- mais les « Installations photovoltaïques de production d’électricité (hormis celles sur toitures, ainsi que celles sur ombrières situées sur des aires de stationnement)«
En conséquence de cette réforme de la rubrique 30 :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement ne sont plus soumises à évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc sont dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins d’1 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 1 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique
II. Le nouveau relèvement du seuil de dispense du seuil de dispense d’étude d’impact pour les projets d’installations photovoltaïques de production d’électricité
Aux termes de l’article 18 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 modifie la ligne correspondant à la rubrique 30, dans la colonne : «PROJETS soumis à évaluation environnementale systématique » du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement.
Aux termes de cet article 18 les mots « 1 MWc » sont remplacés par « 3 MWc » dans cette rubrique 30.
A. La dispense d’étude d’impact systématique pour les projets d’une puissance installée supérieure ou égale à 3 MWc
En conséquence, la situation est désormais la suivante :
- Les installations sur toiture et sur les ombrières des aires de stationnement restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance égale ou inférieure à 300 kWc restent dispensées d’évaluation environnementale préalable.
- Les installations d’une puissance installée comprise entre 300 kWc et moins de 3 MWc sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas.
- Les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc, à l’exception des installations sur ombrières sont soumises à évaluation environnementale systématique.
Les motifs de ce projet de réforme sont ainsi présentés sur la page de consultation publique :
« Le présent projet de décret modifie la rubrique 30 de ce tableau qui concerne les projets photovoltaïques. Il est ainsi prévu d’aligner le seuil d’évaluation environnementale systématique de cette rubrique avec le seuil de soumission à permis de construire de ces projets au titre du code de l’urbanisme (articles R. 421-1 et R. 421-9).
Le seuil de soumission au-delà duquel une évaluation environnementale est obligatoirement requise sera rehaussé à 3 Mégawatts crête (actuellement de 1 Mégawatt crête).
Cette mesure vise à préserver la cohérence de deux procédures et donner plus de visibilité aux porteurs de projets. »
Il est exact que l’article R.421-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 14 du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 que les ouvrages de production d’électricité d’une puissance inférieure à 3 MWc, quelle que soit leur hauteur, dispensés de permis de construire et de déclaration préalable :
« En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…)
h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur » (nous soulignons)
B. Entrée en vigueur
Les dispositions de cet article 18 sont applicables aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.
Arnaud Gossement
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