PFAS : bientôt une loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Fév 20, 2025 | Droit de l'Environnement

Ce jeudi 20 février 2025, les députés examinent en deuxième lecture et en séance publique, le texte de la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Sauf surprise de dernière minute, ce texte devrait donc être prochainement adopté, promulgué et publié au journal officiel. Voici quelles sont les principales dispositions de ce texte très intéressant pour engager la sortie de la production et de la consommation de ces substances.

Cette proposition de loi a été présentée par le député Nicolas Thierry et est discutée dans le cadre de la niche parlementaire du groupe écologiste. Il s’agit d’un texte, court et clair, particulièrement intéressant pour trois raisons principales.

  • Certes, les interdictions qu’il comporte ne concernent pas toutes les substances de la famille des PFAS ni tous leurs usages. Les ustensiles de cuisine ont ainsi été écartés. Le texte engage toutefois une dynamique qui devrait contribuer à faire connaître cet enjeu environnemental et sanitaire et à décourager la production et la consommation de ces substances.
  • Le texte contribuera sans conteste à améliorer l’information sur la présence et les risques de ces substances. Grâce notamment à la publication d’une carte, d’une trajectoire nationale de réduction et d’un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France.
  • Le texte comporte également des mesures intéressantes pour le passé, pour assurer la dépollution des sites. Il prévoit un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement. Une redevance versée par les industrielles contribuera au financement de cette dépollution.

L’article 1er de cette proposition de loi interdit :

  • à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; tout produit textile d’habillement, toute chaussure et tous agents imperméabilisants de produits textiles d’habillement et de chaussures destinés aux consommateurs contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement et des chaussures qui sont conçus pour la protection et la sécurité des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret.
  • à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des produits textiles nécessaires à des utilisations essentielles, de ceux contribuant à l’exercice de la souveraineté nationale et pour lesquels il n’existe pas de solution de substitution et des textiles techniques à usage industriel, dont la liste est précisée par décret.

A noter : ces interdictions ne s’appliquent pas aux produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées présentes en concentration inférieure ou égale à une valeur résiduelle définie par décret.

L’article 1er prévoit un contrôle sanitaire de la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine.

L’article 1er prévoit l’élaboration par les ministres compétents de la santé, d’une carte, mise à la disposition du public par voie électronique et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement.

L’article 1er bis prévoit la création d’une « trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées des installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ».

L’article 1er ter prévoit l’élaboration par le Gouvernement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine gérées par les collectivités territoriales responsables des services publics d’eau potable et d’assainissement, que cette gestion soit en régie ou déléguée. Ce plan présente les différentes ressources à la disposition des collectivités pour leur politique de dépollution, le rôle et les missions des agences de l’eau, le rôle de l’État dans l’accompagnement de ces politiques publiques ainsi qu’un calendrier prévisionnel.

L’article 2 prévoit que la redevance due par une personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et dont les activités entraînent des rejets de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées est assise sur la masse de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetée par an en raison de ces activités dans l’eau, directement ou par un réseau de collecte. Le seuil de perception de la redevance est fixé à cent grammes. Le tarif de la redevance est fixé à 100 euros par cent grammes.

L’article 2 bis dispose que les agences régionales de santé rendent publics le programme des analyses des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine, notamment les eaux conditionnées en bouteille, ainsi que les résultats de ce programme sous la forme d’un bilan annuel régional. À partir de ces résultats, le ministre chargé de la santé publie chaque année un bilan national de la qualité de l’eau au robinet du consommateur en France au regard des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Dérogation espèces protégées : le juge administratif peut prescrire une mesure de réduction susceptible d’exonérer le porteur de projet de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation mais doit en vérifier l’effectivité (Conseil d’Etat, 15 octobre 2026, n°506925)

Par une décision du 15 octobre 2026, n°506925, le Conseil d'Etat a annulé un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles relatif à l'autorisation environnementale d'un parc éolien. La cour administrative d'appel avait imposé elle-même un dispositif de...

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Autoroute A 412 Machilly-Thonon : le juge des référés rejette la demande de suspension de l’autorisation environnementale en raison de « l’intérêt majeur » du projet (CAA Lyon, ord., 15 octobre 2026, FNE Haute-Savoie et autres, n°26LY02528)

Par une ordonnance du 15 octobre 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension de l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et...

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)

Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)

Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.