En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025.
Parmi les points importants figurent notamment l’introduction de nouveaux termes qui enrichissent le lexique en vigueur en droit des déchets (article 1er), l’introduction d’un principe de proximité pour bénéficier de la prime, qui couvre le territoire national (article 8) ainsi que l’identification par les éco-organismes des produits qui contiennent des matériaux, substances ou composants qui constituent des « perturbateurs du recyclage » (cf. article 3).
Nouvelles définitions. L’article 1er du projet d’arrêté prévoit d’introduire dans la règlementation encadrant la gestion des déchets de nouvelles notions qu’il définit. C’est le cas notamment des notions suivantes :
- « déchet post-consommation » qui désigne un déchet « issu de produits préalablement mis sur le marché gratuits ou à titre onéreux ; »
- « emballages sensibles au contact » : les emballages en plastiques sensibles au contact au sens du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballage
- « matrice composite » définit comme un « matériau composé de plusieurs matières indissociables qui nécessitent des procédés de séparations complexes pour être séparés efficacement et recyclés » ;
- « perturbateurs du recyclage » qui désignent des « matériaux, substances ou composants intégrés à un produit ou un emballage qui, de par leur nature, leur composition, ou leur association avec d’autres matériaux, limitent la recyclabilité de ce produit ou emballage au sens de l’article R. 541-221 du code de l’environnement » ;
- « procédé de recyclage » : qui renvoie à « une séquence constituée d’une ou plusieurs opérations unitaires, telles que des opérations de triage, broyage, lavage, mélange, décontamination, dépolymérisation, repolymérisation, …, destinée à fabriquer des matériaux en matière plastique recyclée utilisables directement pour fabriquer de nouveaux produits ».
Barème d’éco-modulation, financement de la prime et exclusion de son bénéfice. La modulation prend la forme d’une prime en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine (cf. article 2). Le barème est, quant à lui, défini à l’article 3 du projet d’arrêté suivant la provenance des déchets dont sont issus la matière plastique recyclée ainsi que de la difficulté à recycler de la matière plastique concernée :
- 450 euros par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus d’autres filières REP que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée ;
- 550 euros par tonne lorsque la matière provient de la même filière REP que le produit ;
- 1000 euros par tonne résines plastiques qui, dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact.
Exclusion de la prime. Les produits qui incorporent des matières plastiques recyclées dans une matrice composite sont exclus du bénéfice de la prime, tout comme les produits contenant des perturbateurs de recyclage, qui sont identifiés par les éco-organismes. Est également exclue la matière plastique recyclée issue d’un procédé de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50% (cf. article 4).
Le projet d’arrêté prévoit de fixer un taux minimal d’incorporation de matière plastique recyclée pour les bouteilles en plastique et les autres emballages (cf. article 5).
Les primes versées en application du barème d’éco-modulation sont exclusivement financées par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matières plastiques ou les produits contenant du plastique et qui relèvent de la même filière REP que les produits bénéficiant de la prime (cf. article 7).
L’éligibilité à la prime subordonnée au respect d’un critère de proximité. L’article 8 du projet d’arrêté prévoit de soumettre le bénéfice de la prime au respect d’un critère de proximité qu’il définit. En l’occurrence, selon le projet de texte, le respect de ce critère est satisfait si les opérations de collecte, de tri et de recyclage et d’incorporation des matières recyclées ont lieu sur le territoire national « dans un rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l’IGN). »
Obligation en matière de traçabilité. Les exigences à respecter en matière de traçabilité sont définies par l’éco-organisme ou de manière conjointe en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes. Sur ce point, le projet d’arrêté s’inscrit dans une tendance visant à renforcer les obligations de coordination entre éco-organismes.
Ces exigences doivent respecter, en outre, des conditions minimales définies par le projet d’arrêté (cf. article 9). Les dispositions du projet d’arrêté doivent, en principe, entrer en vigueur au 1er janvier 2026.
Emma Babin
Avocate associée – Gossement Avocats
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