En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Batteries : présentation de l’arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur des batteries
Les cahiers des charges de la filière REP des batteries ont été annexés à l’arrêté du 27 mars 2025, qui a été publié au Journal officiel du 13 avril. Présentation des principales dispositions.
Pour mémoire, la filière REP des batteries est issue du droit de l’Union européenne, plus particulièrement du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, dont l’article 56 soumet les producteurs de batteries aux respect des exigences minimales encadrant le régime de REP prévues aux articles 8 et 8 bis de la directive-cadre 2008/98/CEE sur les déchets. En droit interne, la soumission des batteries à la REP résulte de l’article L. 541-10-1, 6° du code de l’environnement.
Le cadre juridique de la filière REP des batteries a été complété par le décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de batteries dont les dispositions, qui entrent en vigueur le 18 août 2025, ont été codifiées aux articles R. 543-124 et R. 543-129 du code de l’environnement.
Ce qu’il faut retenir du cadre règlementaire de la filière REP des batteries
Le cadre juridique de la filière REP des batteries retient l’attention notamment sur les points :
- les éco-organismes peuvent solliciter un agrément sur une ou plusieurs catégories de batteries (cf. article R. 543-125 du code de l’environnement)
- les éco-organismes comme les systèmes individuels sont tenus de « pourvoir » à la prévention et la gestion des déchets de batteries. La filière des batteries appelle dès lors la mise en œuvre d’une REP dite « opérationnelle » (cf. même article)
- l’éco-contribution doit être affichée sur le point de vente d’une batterie neuve (cf. article R. 543-126)
- les éco-organismes et, plus surprenant, les systèmes individuels sont tenus de sélectionner les opérateurs de gestion de déchets de batteries dans le cadre d’une procédure non discriminatoire et sur la base de critères transparents incluant le critère de proximité (cf. article R. 543-127. En réalité, le fait d’étendre aux systèmes individuels le respect de cette exigence découle de l’article 57, point 8 du règlement (UE) 2023/1542 qui renvoie aux « producteurs ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs »)
- pour prendre en charge la gestion des déchets de batteries, tout opérateur doit disposer d’un contrat conclu au préalable avec un éco-organisme ou un système individuel pour prendre en charge les déchets de batteries (cf. article R. 543-128, pris en application de l’article L. 541-10-19).
Les principales dispositions du cahier des charges des éco-organismes
Les modalités de prises en charge des batteries et des déchets de batteries sont largement définies par le règlement (UE) 2023/1542, auquel le cahier des charges renvoie. Par ailleurs, le cahier des charges confirme le caractère opérationnel de la prise en charge par les éco-organismes des déchets de batteries.
L’éco-modulation du barème des contributions financières
Il est intéressant de relever que le cahier des charges précise que les primes accordées à une batterie ayant fait l’objet « d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage » représentent « au moins 100 % du montant de la contribution financière lorsque cette batterie a déjà fait l’objet d’une contribution financière auprès d’un éco-organisme ». Autrement dit, si comme le prévoit l’article R. 543-124 du code précité, le fait de mettre sur le marché une batterie résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, confère à l’opérateur la qualité de « producteur » au sens de la REP, l’impact financier lié à cette extension de la notion de producteur pourrait s’avérer limité.
Obligation de reprise sans frais des déchets de batteries collectés séparément
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 2023/1542, les producteurs ou les éco-organismes sont tenus de collectés séparément les batteries portables, les batteries MTL (batteries destinées aux moyens de transport légers) ainsi que les batteries SLI (les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage), les déchets de batteries industrielles et les déchets de batteries de véhicules électriques et d’en assurer leur reprise sans frais.
Cette obligation s’applique à tous les déchets de batteries MTL « quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine » et s’agissant des déchets de batteries SLI, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques « quels que soient leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine, de la catégorie respective qu’ils ont mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre ».
En application de cette disposition, les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels prévoient, respectivement aux 3.4.1. et 3.2.1., que l’éco-organisme ainsi que le système individuel sont chargés d’organiser la collecte séparée des déchets de batteries visés ci-dessus dans le respect et suivant les modalités définies aux articles 59 à 62 du règlement (UE) 2023/1542 précité.
Traitement des déchets de batteries par des opérateurs de gestion sélectionnés par appel d’offres et selon le respect d’un principe de gestion de proximité
Pour mémoire, le décret n°2024- prévoit que le traitement des déchets de batteries visés précédemment est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 et « au principe de proximité prévu au 4° du II de l’article L. 541-1 du présent code. » (cf. article R. 543-127 du code de l’environnement).
Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels annexés à l’arrêté du 27 mars 2025 comportent des précisions sur le respect du principe de proximité. Sur ce point, les cahiers des charges prévoient que les contrats conclus entre les éco-organismes ou les systèmes individuels et les opérateurs de gestion de déchets de batteries doivent prévoir que les déchets de batteries doivent être pris en charge dans un rayon de 1500 kilomètres du lieu de leur collecte.
Il convient d’articuler l’exigence d’une gestion de proximité des déchets de batteries prévue en droit interne, avec la possibilité que les déchets de batteries puissent être transférés, en vue de leur traitement, hors de l’Etat membre concerné ou hors de l’Union européenne, conformément à ce que prévoit l’article 72, point 1 du règlement (UE) 2023/1542.
Emma Babin
Avocate
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