En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Certificats d’économies d’énergie : le législateur renforce la prévention et la répression des fraudes (loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques)
Le Gouvernement a publié, au journal officiel de la République française du 1er juillet 2025, la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques. Cette loi modifie assez sensiblement le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) afin de renforcer la lutte contre les comportements frauduleux qui ont pu atteindre l’image et contrarier le fonctionnement de ce mécanisme pourtant utile à la réalisation d’économies d’énergie. Présentation.
I. L’encadrement du recours à la sous-traitance
L’article 26 de la loi du 30 juin 2025 dispose que, pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements bénéficiant du dispositif CEE, le recours à la sous-traitance ne pourra excéder deux rangs. Cette obligation de ne pas excéder deux rangs de sous-traitance s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
A compter du 1er janvier 2027, lorsqu’un contrat de sous-traitance régi par la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance aura été conclu, l’entreprise principale réalisant la facturation devra détenir un signe de qualité dans des conditions définies par décret.
II. L’attestation de conformité
Un nouvel article L. 221-9-1 est créé au sein du code de l’énergie qui prévoit que la demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’énergie
III. L’ouverture de compte Emmy
L’article 28 de la loi du 30 juin 2025 modifie l’article L. 221-10 du code de l’énergie relatif au registre national des certificats d’économies d’énergie. Il est désormais précisé que l’ouverture d’un compte Emmy au registre national des CEE par une personne autre qu’un éligible visé à l’article L. 221-7 du code de l’énergie est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie.
Les informations à fournir au moment de la demande d’ouverture de compte et les critères d’évaluation de la demande seront précisées par un décret. Pour les personnes déjà titulaires d’un compte Emmy, la conservation dudit compte pourra être soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie.
IV. La transmission des justificatifs durant l’instruction
Un nouvel article L. 222-1-1 est créé dans le code de l’énergie et permet au ministre chargé de l’énergie de mettre en demeure le demandeur, pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération désignée, les documents justificatifs de la conformité de l’opération. Cette mise en demeure suspend le délai d’instruction de la demande de CEE.
V. La création d’une nouvelle sanction
La loi du 30 juin 2025 ajoute une nouvelle sanction à l’article L. 222-2 du code de l’énergie qui vise spécifiquement l’acquisition de certificats d’économies d’énergie sur le marché secondaire. Pour mémoire, l’article L. 221-8 du code de l’énergie impose aux personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie de mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats.
Le ministre chargé de l’énergie pourra désormais prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre des personnes ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques (cf. article L. 222-2, 6° du code de l’énergie).
Il est précisé que le montant de la sanction pécuniaire sera proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue à l’article L. 221-4 du code de l’énergie par kwh d’énergie finale de l’opération concernée, ni 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions dans lesquelles les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques sont considérés comme mis en place de façon incomplète.
L’article L. 222-2 du code de l’énergie précise également désormais que les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie.
VI. L’augmentation du plafond de la sanction pécuniaire
La loi du 30 juin 2025 modifie le 1° de l’article L. 222-2 du code de l’énergie. Si la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre du demandeur ne pouvait autrefois excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation, ce plafonnement a été repoussé à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
VII. Les informations relatives aux décisions de sanction
Il s’agit là d’une mesure du droit de l’énergie, inspirée du mécanisme de « name and shame« , qui doit retenir l’attention. L’article L. 222-6 du code de l’énergie relatif à la publication des décisions de sanction est modifié par la loi du 30 juin 2025. Les décisions de sanction mentionneront désormais la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de de la demande de certificats, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats.
VIII. Le contrôle par vidéo à distance ou par photographies horodatées
L’article 29 de la loi du 30 juin 2025 complète l’article L. 221-9 du code de l’énergie relatif aux contrôles a priori sur les opérations d’économies d’énergie. Pour certaines opérations d’économies d’énergie qui seront définies par arrêté, le demandeur devra réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments devront être conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et tenus à la disposition des agents du PNCEE.
Les dispositions de la loi du 30 juin 2025 entrent en vigueur à compter du 2 juillet 2025. Notre cabinet, notamment spécialisé en droit de l’énergie, continuera d’assurer une veille sur la mise en œuvre de ce texte important.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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