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Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : l’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat relative aux économies d’énergie attendues (Conseil d’Etat, 8 octobre 2025, n°496114)
Par une décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d’État a jugé que l’administration ne peut – d’elle-même et sans texte – imposer au demandeur de certificats d’économies d’énergie la preuve de la « réalité des économies d’énergie attendues » alors que la « fiche d’opération standardisée » n’exigeait que la preuve de l’installation des équipements destinés à réaliser ces économies d’énergie. Si cette décision du Conseil d’Etat permet d’imposer une lecture stricte des textes – fort nombreux – qui composent le cadre juridique des économies d’énergie, elle aura aussi et peut être pour effet de relancer le débat sur l’obligation de résultat et la réalité des économies d’énergies réalisées en application de ce dispositif qui va bientôt entrer dans sa sixième période. Commentaire.
Résumé
- Par une décision décision n°496114 rendue ce 8 octobre 2025, le Conseil d’État a annulé une décision par laquelle le ministre chargé de l’écologie avait prononcé à l’encontre d’un délégataire, l’annulation de certificats d’énergie, une sanction pécuniaire et l’a mis en demeure un d’acquérir les certificats d’économies manquants.
- Le Conseil d’Etat procède à une lecture stricte du texte réglementaire (« fiche d’opération standardisée ») en application duquel les opérations d’économies d’économie d’énergie avaient été engagées. Cette fiche n’exigeait pas la preuve, par le demandeur des certificats obtenus, de la réalité des économies d’énergie attendues mais uniquement la preuve de l’installation des équipements
- L’administration ne peut donc imposer, sans texte, une obligation de résultat relative à la réalité des économies d’énergie attendues.
I. Les faits et la procédure
5 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre l’annulation, publiée au journal officiel de la République française, d’un volume de certificats d’économies d’énergie de 384 653 500 kWh cumac « classique » et de 2 397 900 kWh cumac « précarité énergétique », une sanction pécuniaire d’un montant de 2 396 844 euros, la suspension à titre de sanction de certaines de ses demandes de certificats en cours et la mise en demeure d’acquérir dans le délai d’un mois les certificats d’économies d’énergie manquants pour exécuter la sanction.
18 juillet 2024 : requête par laquelle la société H. a demandé au Conseil d’Etat d’annuler la décision précitée du 5 juillet 2024 et d’enjoindre au ministre de la transition écologique de publier au journal officiel de la République française la décision à intervenir. A titre subsidiaire, de réformer la décision attaquée.
II La solution retenue : un obligé ou son délégataire n’est pas tenu à une obligation de résultat si le droit ne le prévoit pas
A. Le cadre juridique
A titre liminaire, il convient de rappeler les principales caractéristiques du dispositif des certificats d’économies d’énergie (pour en savoir plus : notre note sur le cadre juridique de la 5ème période d’économies d’énergie).
A savoir :
- Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé (article L.221-8 du code de l’énergie)
- Ils peuvent être demandés à l’Etat (PNCEE) par une personne morale « éligible » mentionnée à l’article L.221-7 du code de l’énergie et autorisée à ouvrir un compte sur le registre national des certificats d’économies d’énergie (article L.221-10 du code de l’énergie).
- Ils peuvent ensuite être « détenus, acquis ou cédés » par une personne morale « éligible » ou « ou par toute autre personne morale » (article L.221-8 du code de l’énergie).
- Les personnes morales « obligées » en charge d’une obligation d’économies d’énergie peuvent se libérer de leur obligation en demandant ou en achetant des certificats d’économies d’économies d’énergie.
- Les personnes morales « obligées » peuvent exécuter leur obligation elles-même (en interne ou avec un mandataire) ou déléguer leur obligation d’économie d’énergie à un tiers : le délégataire ayant acquis ce statut sur décision de l’administration.
- Les bénéficiaires des opérations d’économies d’énergie peuvent recevoir une prime de la part des personnes morales qui demandent un certificat d’économies d’énergie
B. L’administration ne peut pas imposer, sans texte, une obligation de résultat
Dans cette affaire, l’administration avait décidé de l’annulation de certificats d’énergie, d’une sanction pécuniaire et de mettre en demeure un délégataire d’acquérir les certificats d’économies manquants. Et ce, au motif que ledit délégataire n’avait pas démontré que les opérations d’économies d’énergie pour lesquelles ces certificats ont été délivrés « avaient effectivement fonctionné » :
« 5. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour déclarer les quatre opérations en cause non-conformes et regarder les manquements comme étant d’une particulière gravité, le ministre s’est fondé sur ce que la société H. n’établissait pas que les équipements acquis par la société L. et ayant donné lieu à la délivrance, sur la base de la fiche d’opération standardisée » IND-UT-117 « , de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume global de 384 109 600 kWh cumac dits » classiques » avaient effectivement fonctionné et que, par suite, la réalité des économies d’énergie attendues n’était pas établie. » (nous soulignons).
Or, ces opérations d’économies d’énergie ont été réalisées en exécution d’une « fiche d’opération standardisée » laquelle ne prévoyait pas une telle obligation de résultat relative à la « réalité des économies d’énergie attendues » mais une obligation d’installation d’un équipement destiné à réaliser ces économies d’énergie :
« 6. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la fiche » IND-UT-117 « , dans sa rédaction issue de l’arrêté du 24 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, concerne la seule » mise en place d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid afin de chauffer ou préchauffer un fluide caloporteur sur site » et d’autre part, que cette fiche se borne à indiquer que » la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid et la puissance du système de récupération de chaleur en kW thermique. À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place, sur un groupe de production de froid, d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un système de récupération de chaleur et mentionnant sa puissance en kW thermique. / Le document justificatif spécifique à l’opération est l’étude de dimensionnement préalable à la mise en place du système de récupération de chaleur répondant aux attendus ci-dessus « . Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d’illégalité en ce qu’elle subordonne la délivrance des certificats d’économies d’énergie afférents à l’installation des équipements mentionnés dans la fiche » IND-UT-117 » à la réalisation effective des économies d’énergie attendues. » (nous soulignons).
On notera que cette lecture stricte des textes réglementaires encadrant le délivrance des certificats d’économies d’énergie a également amené le Conseil d’Etat a juger que l’administration ne peut imposer – d’elle-même et sans texte – dans la rédaction du contrat d’incitation conclu entre le délégataire et l’installateur, que la valeur financière de la contribution apportée par le demandeur au profit du bénéficiaire des opérations d’économies d’énergie réalisées soit détaillée, opération par opération :
« 9. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles exigeraient que la valeur financière de la contribution apportée par le demandeur au profit du bénéficiaire des opérations d’économies d’énergie réalisées soit détaillée, opération par opération, dans le contrat. Par suite, en fondant la non-conformité des opérations en cause sur le caractère incomplet du contrat signé le 29 avril 2020 avec la société L., le ministre a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation erronée.«
Si cette décision du Conseil d’Etat permet d’imposer une lecture stricte des textes – fort nombreux – qui composent le cadre juridique des économies d’énergie, elle aura aussi et peut être pour effet de relancer le débat sur l’obligation de résultat et la réalité des économies d’énergies réalisées en application de ce dispositif qui va bientôt entrer dans sa sixième période.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
A lire également :
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