En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Solaire : une nouvelle modification de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement (loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement)

Oct 21, 2025 | Droit de l'Energie – Climat

L’obligation d’installer des procédés de production d’énergie renouvelable ou des dispositifs végétalisés sur les toitures de certains bâtiments ou sur des parcs de stationnement n’en finit pas d’être revue et corrigée par le législateur. Ce 15 octobre 2025, l’Assemblée nationale a définitivement adopté la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement qui comporte, une fois de plus, des dispositions destinées à modifier et à assouplir la mise en œuvre de l’obligation de couverture des parcs de stationnement extérieurs par des ombrières. Une loi de simplification qui contribue à accroître le nombre des règles de droit qui composent le cadre juridique – déjà très dense – relatif à l’équipement des toitures en procédés de production d’énergie renouvelable ou de dispositifs végétalisés. Présentation.

NB : la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement doit encore être promulguée puis publiée au journal officiel avant d’entrer en vigueur. 

Résumé

1. La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement modifie le contenu de l’obligation de solarisation les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023)

  • Elle autorise, sur au moins la moitié de leur superficie, la pose de « procédés mixtes » ainsi composés : une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.
  • Elle créé une exemption « en tout ou partie » de l’obligation de solarisation : soit le propriétaire installe des ombrières sur la moitié de la superficie de son parc de stationnement, soit il met en place un autre dispositif permettant une production équivalent à celle d’ombrières, sur tout ou partie de la surface à équiper.
  • Elle définit de nouveaux délais supplémentaires de mise en œuvre de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement extérieurs qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.

2. La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement précise qu’un PLU ne peut pas interdire ou limiter l’installation de dispositifs de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés

Commentaire

A titre liminaire, il convient de rappeler que le cadre juridique de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et parcs de stationnement est principalement composé des dispositions législatives suivantes :

I. La modification de l’obligation de solarisation les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023)

Pour mémoire, l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables dispose que les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés doivent être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement comporte les modifications suivantes de la rédaction de cet article 40.

A. La possibilité de recourir à des « procédés mixtes » 

L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 impose de couvrir au moins la moitié de la superficie des parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement autorise, sur au moins la moitié de leur superficie, la pose de procédés mixtes ainsi composés :

  • une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs
  • et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir.

Le nouveau deuxième alinéa du I de l’article 40 est désormais ainsi rédigé : « L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est considérée comme satisfaite lorsque les parcs de stationnement extérieurs sont équipés de procédés mixtes concourant, au total, à l’ombrage d’au moins la moitié de leur superficie. Ces procédés mixtes correspondent à une part d’ombrières mentionnées au même premier alinéa couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie de ces parcs et à des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de la surface restant à couvrir. » ;

B. La possibilité d’exemption, en tout ou partie, de l’obligation d’installation d’ombrières

La loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement modifie légèrement la rédaction de « l’ancien » deuxième – désormais troisième – alinéa du I de l’article de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. Ce dernier permet d’exempter de l’obligation de solarisation, le propriétaire d’un parc de stationnement qui installe un procédé de production d’énergie renouvelable équivalent à des ombrières.

Cet alinéa était ainsi rédigé : « Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le propriétaire met en place, sur ces mêmes parcs, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I. »

Il est désormais ainsi rédigé : « Cette obligation peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » (nous soulignons)

La nouvelle rédaction permet une exemption « en tout ou partie » :

  • soit le propriétaire installe des ombrières sur la moitié de la superficie de son parc de stationnement,
  • soit il met en place un autre dispositif permettant une production équivalent à celle d’ombrières, sur tout ou partie de la surface à équiper.

C. La définition de nouveaux délais supplémentaires de mise en œuvre de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement extérieurs qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public.

L’article 40 III de de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 précise les conditions d’entrée en vigueur de cette obligation de solarisation. Le 2° de cet article est consacré à l’entrée en vigueur de l’obligation de solarisation pour les parcs de stationnement qui ne sont pas gérés en concession ou en délégation de service public. Pour ces parcs, l’obligation s’impose, en principe, aux dates suivantes :

« 2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, et le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés.« 

L’alinéa suivant précise quelles sont les possibilités d’obtenir un délai supplémentaire pour mettre en œuvre cette obligation de solarisation des parcs. Ainsi, un délai supplémentaire peut être accordé :

  • « – pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2028, au 1er janvier 2028 au plus tard ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation ; »
  • « – pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés, lorsque le propriétaire justifie d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu’en termes de résilience d’approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant l’entrée en vigueur de l’obligation prévue au présent article, à la date d’entrée en vigueur de l’obligation. » ;

II. Un PLU ne peut pas interdire ou limiter l’installation de dispositifs de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement de plus de 500 mètres carrés

L’article L111-19-1 du code de l’urbanisme est consacré à l’obligation de solarisation ou de végétalisation des parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation prévue à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés.

Aux termes de la loi de simplification ici commentée, l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé: « L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Arnaud Gossement

avocat gérant et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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