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[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 relatif aux emballages ainsi qu’aux déchets d’emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d’emballages consommés ou utilisés par les professionnels, définit le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, qui devra être complété avec la publication d’un cahier des charges. Présentation
Résumé
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
I. Ce que prévoit le décret du 17 novembre 2025
Exclusion de la filière des emballages ménagers ou professionnels, les emballages servant à des produits relevant de certaines filières REP
Les emballages et déchets d’emballages des produits relevant des filières REP suivantes sont exclus du périmètre de la filière REP des emballages ménagers ou professionnels :
- Les contenants d’huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles(cf. nouvel article R. 543-14 et article R. 543-53 du code de l’environnement) ;
- Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment(cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-63). Il est intéressant de relever que, dans sa version soumise à consultation publique, le projet de décret prévoyait de limiter l’exclusion aux seuls déchets d’emballages de mortiers, enduits, peintures, vernis, résines et produits ;
- de prépara on et de mise en œuvre ;
- Les produits du secteur de l’agrofourniture (cf. même article).
A noter que les emballages servant à commercialiser des produits chimiques relevant de la filière REP dédiée (les déchets diffus spécifiques) restent exclus du périmètre de la filière REP des emballages. Cette exclusion, initialement mentionnée à l’article R. 543-53 (relatif à la REP des emballages ménagers), figure désormais à l’article R. 543-63 (relatif à la REP des emballages professionnels).
Modalités de détermination des coûts de gestion pour ces emballages hors filière REP des emballages professionnels
Les coûts correspondants à la gestion des déchets de contenants ou d’emballages relevant des filières visées ci-dessus sont couverts par les producteurs des produits concernés. Le décret précise que ces coûts sont déterminés en fonction « de la proportion des déchets de contenants d’huiles relevant de la présente section parmi les déchets d’emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets. » (cf. article R. 543-14).
Une disposition identique est insérée à l’article R. 543-231 du code précité, s’agissant des produits chimiques. Aucune disposition n’est en revanche spécifiquement prévue s’agissant de calculer le coût de la gestion des emballages et déchets d’emballages servant à commercialiser des PMCB, ce qui peut se justifier par le fait que ces déchets ne sont généralement pas collectés en mélange avec les emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels.
Si l’article R. 543-14 du code de l’environnement précise bien que les coûts de gestion des contenants d’huiles minérales ou synthétiques peuvent être supportés par les éco-organismes agréés au titre de la filière REP des emballages ménagers ou professionnels, ni le décret du 17 novembre 2025 ni, au demeurant, le projet de cahier des charges de la filière REP des emballages professionnels ne précise les modalités de compensation, le cas échéant, de ces coûts qui doivent en principe être couverts par les producteurs d’huiles.
Définitions
Le décret du 17 novembre 2025 modifie la rédaction de l’article R. 543-43 du code de l’environnement afin notamment d’assurer la mise en conformité de certaines définitions prévues en droit interne avec celles prévues dans le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 sur les emballages et les déchets d’emballages : c’est le cas des notions d’ « emballages », de « producteur », « d’emballages composites ».
Par rapport à la version projet de ce décret, la distinction emballages ménagers et professionnels a, en outre, été simplifiée :
- est ménager tout emballage de produit consommés ou utilisés par les ménages ou susceptibles de l’être
- est professionnel, tout emballage de produit qui n’est pas considéré comme un emballage ménager.
Le décret confirme donc la suppression de la catégorie des « emballages mixtes alimentaires », alors que la version projet du décret prévoyait de maintenir la catégorie des emballages « mixtes ».
L’article R. 543-43 du code de l’environnement prévoit toujours la possibilité pour la ministre de l’environnement de préciser par arrêté les emballages qui relèvent de l’une ou l’autre de ces catégories sur le fondement des critères suivants : la contenance, le circuit de distribution ou le type d’emballages ou de produit. Pour mémoire, un projet d’arrêté dit « périmètre » a été soumis à consultation publique en septembre 2025, en même temps que le projet de cahier des charges.
Modalités de prise en charge de coûts des emballages ménagers destinés au réemploi ou des déchets d’emballages ménagers collectés parmi les emballages professionnels et réciproquement
Le décret du 17 novembre 2025 prévoit que les emballages ménagers destinés au réemploi ou des déchets d’emballages dont la gestion est assurée par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels, doivent être pris en charge par l’éco-organisme agréé pour les emballages ménagers (cf. nouvelle rédaction du 3° de l’article R. 543-55 du code de l’environnement).
Il en est de même pour les emballages professionnels destinés au réemploi ou des déchets d’emballages professionnels qui sont collectés par le service public de gestion de déchets, qui doivent être pris en charge par le ou les éco-organismes agréés pour les emballages professionnels (cf. article R. 543-55, 4° nouveau).
Les modalités de détermination des coûts restent inchangées.
Obligation renforcée des détenteurs de déchets d’emballages professionnels en ce qui concerne leur gestion
Le décret du 17 novembre 2025 impose aux détenteurs de ne pas mélanger les déchets d’emballages professionnels avec les autres déchets résultant de leurs activités économiques, peu importe leur mode de valorisation (cf. nouvelle rédaction de l’article R. 543-59 du code précité).
Les déchets d’emballages professionnels peuvent « exclusivement » être mélangés à d’autres déchets d‘activité si les déchets d’emballages peuvent être pris en charge dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement (par priorité, préparation en vue de leur réutilisation, recyclage ou autres opérations de valorisation).
Une filière REP avant « financière »
LLa filière REP des emballages professionnels est avant tout une filière « financière », l’article R. 543-64 du code de l’environnement, dans sa version issue du décret, précise que tout éco-organismes couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d’emballages professionnels et ménagers.
L’éco-organisme peut pourvoir à la gestion de ces déchets si le cahier des charges le prévoit. En l’occurrence, le projet de cahier des charges de la filière REP des emballages professionnels ne comporte aucune précision en ce sens et relève, au contraire, que l’éco-organisme contribue à la prévention et la gestion des déchets d’emballages professionnels (cf. article 1er du projet de cahier des charges).
Il est intéressant de relever que si les soutiens financiers sont en principe versés par l’éco-organisme à la « personne » qui assure la gestion des déchets d’emballages professionnels, l’article R. 543-64, dans sa version issue du décret, précise que tout ou partie des soutiens financiers peut être versé directement au professionnels auprès de qui les déchets sont collectés, si le cahier des charges le prévoit.
Reprise des emballages auprès des professionnels en vue de leur réemploi
Les précisions sur la nature des dépenses et les critères pris en compte pour établir les coûts de la reprise des emballages auprès des professionnels en vue de leur réemploi sont renvoyées au cahier des charges.
II. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Les dispositions du décret du 17 novembre 2025 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les contrats conclus par les éco-organismes agréés au titre de la filière des emballages ménagers et ceux des professionnels de la restauration avec les producteurs, en vigueur au 1er janvier 2026 poursuivent leurs effets jusqu’à leur « terme ». Une telle disposition est assez imprécise dès l’instant où les contrats d’adhésion peuvent être tacitement reconduits. Il aurait été plus lisible de distinguer les contrats conclus au titre de la REP des emballages ménagers et ceux conclus au titre de la filière des emballages de la restauration et d’indiquer, pour cette dernière, que ces contrats s’achèvent à compter de l’agrément de l’éco-organisme au titre de la filière REP des emballages professionnels.
Les modalités d’exercice des éco-organismes agréés pour prendre en charge la gestion des déchets d’emballages de la restauration restent régies par les dispositions du code de l’environnement qui leurs sont applicables, dans leur version en vigueur avant la publication du décret du 17 novembre 2025, jusqu’à leur agrément au titre de la filière REP des emballages professionnels et « au plus tard, jusqu’à l’échéance de leur agrément ». Cette dernière précision est, là aussi, particulièrement imprécise car, non seulement elle revient à faire application de dispositions règlementaires qui ne seront toutefois plus en vigueur à compter du 1er janvier 2026 (puisque remplacées par celles issues du décret du 17 novembre 2025) mais un tel dispositif transitoire revient à maintenir une catégorie d’emballages, ceux des professionnels de la restauration, qui sont pourtant « absorbés » dans la filière REP des emballages professionnels.
Emma Babin
Avocate
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