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Urbanisme : quelle est la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable ? (Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2026, n°2503330)
Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025, prolongeant et prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre 2021 et 2024, ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable. Analyse.
Résumé
1. La construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à permis de construire (cf. article R.421-1 et article R.421-2 du code de l’urbanisme)
2. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable portant sur des travaux est, en principe, de trois ans (article R.424-17 du code de l’urbanisme). Cette durée peut être prolongée, prorogée ou suspendue.
3. La durée de validité d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme)
4. Pour les ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’ article L.211-2 du code de l’énergie, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans en application de l’article R. 123-24 du code de l’environnement (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme).
5. Par un décret n°2025-461 du 26 mai 2025, le Gouvernement a :
- porté de trois à cinq ans, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 (article 1)
- prorogé d’un an le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 (article 2)
6. A la publication du décret n°2026-461 du 26 mai 2025, la question s’est posée de savoir si ces règles de prolongation et de prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre 2021 et 2024 pouvait ou non bénéficier aux autorisations d’urbanisme des ouvrages de production d’énergie renouvelable bénéficiant d’un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l’article R.424-21 alinéa 2 du code de l’urbanisme.
6. Par un jugement n°2503330 rendu ce 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable.
7. Ce jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux appelle une réaction des ministres compétents pour que les titulaires d’autorisations d’urbanisme délivrées pour des ouvrages de production d’énergie renouvelable puissent tout de suite être rassurés quant à leur durée de validité exacte.
Commentaire
Pour mémoire, la construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être soumise à la délivrance préalable d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, à certaines conditions, certains ouvrages sont dispensés de cette obligation :
- Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres (cf. article R.421-2 du code de l’urbanisme)
- Les éoliennes terrestres soumises à autorisation environnementale, laquelle dispense du permis de construire (article R425-29-2 du code de l’urbanisme)
- Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt (cf. article R.421-2 du code de l’urbanisme)
L’autorisation d’urbanisme possède une durée de validité de principe qui peut ensuite varier lorsque le droit le prévoit.
La question de droit qui devait être examinée par le tribunal administratif de Bordeaux était de savoir si le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 s’applique ou non à la durée de validité des autorisations d’urbanisme délivrées pour la construction d’ouvrages de production d’énergie renouvelable.
Les développements qui suivent seront consacrés :
- au rappel des principales règles de calcul de la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme (I) ;
- au commentaire du jugement rendu ce 4 mars 2026 par le tribunal administratif de Bordeaux (II).
I. Le rappel des principales règles de calcul de la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme
Il convient :
- de rappeler quelle est la durée de validité de principe d’une autorisation d’urbanisme (A) ;
- de rappeler que cette durée de validité peut ensuite varier à la suite d’une décision de prolongation, de prorogation, de suspension (B).
A. La durée de validité de principe d’une autorisation d’urbanisme
La durée de validité d’une autorisation d’urbanisme est, en principe, de trois ans. Aux termes de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé :
- si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue
- si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
A noter : ces dispositions sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Il convient, par ailleurs,de rappeler,
- que lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R.424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
- qu’il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l’installation d’une caravane en application du d de l’article R.421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d’aménager en application de l’article R.421-19. (cf. article R.421-18 du code de l’urbanisme).
B. La modification de la durée de validité des autorisations d’urbanisme
Il convient de rappeler que :
- la prolongation de la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme correspond à son augmentation pure et simple : la durée de validité est plus importante.
- la suspension de la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme permet à la computation de la durée de validité de recourir, au terme de cette période de suspension et pour le temps restant avant cette période.
- la prorogation d’une autorisation d’urbanisme correspond à un report de la date de début de computation la durée de validité de ladite autorisation d’urbanisme. Ce qui revient à augmenter la durée globale de validité de l’autorisation d’urbanisme
- à échéance de la durée de validité : l’autorisation d’urbanisme est périmée.
1. La suspension de la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme
L’article R.424-19 du code de l’urbanisme prévoit un cas de suspension de la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme :
- la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme est suspendue en cas de recours devant la juridiction administrative (cf. article R.424-19 du code de l’urbanisme)
2. La prorogation de la durée de validité d’une autorisation d’urbanisme
Les articles R.424-21 à R.424-23 du code de l’urbanisme organisent le régime de prorogation de certaines autorisations d’urbanisme
- L’autorisation d’urbanisme peut être prorogée deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme)
- L’autorisation d’urbanisme délivrée pour les ouvrages de production d’énergie renouvelable peut être prorogée pour une durée de validité maximale de dix ans au plus (cf. article R.424-21 du code de l’urbanisme)
3. La prolongation et la prorogation de la durée de validité des autorisations d’urbanisme par le décret n°2025-461 du 26 mai 2025
Le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 organise
- le régime de prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
- Le régime de prorogation du délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.
Le régime de prolongation du délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024
Pour ces autorisations, ce délai est prolongé de trois à cinq ans. L’article 1 du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 dispose : « I. – Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R 424-17 et à l’article R.424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans.
Ces dispositions prolongent le délai de validité de certaines autorisations d’urbanisme : celles intervenues entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024. Elles n’excluent pas les autorisations d’urbanisme délivrées pour des projets de production d’énergie renouvelable.
A noter :
- Cette disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R.424-21 à R.* 424-23 du même code (cf. article 1 I du décret n°2025-461 du 26 mai 2025).
- Lorsqu’un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 vaut autorisation d’exploitation commerciale par application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, la durée de cette autorisation d’exploitation commerciale est prolongée de deux ans (cf. article 1 II du décret n°2025-461 du 26 mai 2025)
Le régime de prorogation du délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022.
L’article 2 du décret n°2025-461 du 26 mai 2025 dispose :
« I. – Par dérogation aux conditions posées aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an.
II. – Lorsqu’un permis de construire délivré entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 vaut autorisation d’exploitation commerciale par application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, la durée de cette autorisation d’exploitation commerciale est prolongée d’un an. » (nous soulignons)
II. Le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable
Pour le tribunal administratif de Bordeaux, aux termes du point 4 du jugement rendu ce 4 mars 2026, le décret n°2025-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable :
« 4. La SAS C. et le préfet de X soutiennent que le litige est privé d’objet, en raison de l’entrée en vigueur du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, publié le lendemain au journal officiel, prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024 de trois à cinq ans. Cependant, il résulte de la lecture de cet article, éclairé par sa notice, que le décret n° 2025-461 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable. Par suite, l’exception de non lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée. » (nous soulignons)
Cette interprétation du tribunal administratif de Bordeaux constitue une bonne et une mauvaise nouvelle.
La bonne nouvelle est que le tribunal administratif de Bordeaux n’a pas considéré que le décret n°2026-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable au motif que ces ouvrages bénéficieraient d’un régime particulier de prorogation de leur durée de validité à l’article R.424-21 du code de l’urbanisme.
La mauvaise nouvelle : le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le décret n°2026-461 du 26 mai 2025 ne s’applique pas aux ouvrages de production d’énergie renouvelable pour un autre motif. A savoir, que le texte même de ce décret éclairé par sa notice de présentation de ce décret ne le permettrait pas.
Plus précisément, cette interprétation est justifiée, par le tribunal administratif de Bordeaux, par deux éléments : la lecture du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 et la notice de ce décret.
Cette justification est susceptible d’être débattue. D’une part, la lecture elle-même d’un texte ne constitue pas le motif du choix d’une interprétation plutôt que d’une autre. D’autre part, la lecture de la notice de présentation du décret n’indique pas que la production d’énergies renouvelables serait exclue du champ d’application dudit décret n°2025-461 :
« Objet : afin de répondre aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction, le décret porte le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 à 5 ans. Il proroge également d’un an le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022. / Il proroge des mêmes durées les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) jointes à ces permis de construire.«
Cette notice appelle les deux observations suivantes :
- d’une part, cette notice précise le but des auteurs de ce décret : « répondre aux difficultés que connaissent les secteurs du logement et de la construction« . Toutefois,les ouvrages de production d’énergie renouvelable peuvent relever de la qualification de construction » soumise ou dispensée d’autorisation d’urbanisme En outre, nombre d’acteurs du « secteur du logement ou de la construction » réalisent des projets de construction d’ouvrages de production d’énergie, parfois sur des constructions elles-mêmes. Enfin, le texte même du décret ne réserve pas à certaines constructions ou équipements réalisés par le secteur du bâtiment
- d’autre part, cette notice fait état des autorisations d’urbanisme en général sans exclure les autorisations d’urbanisme délivrées pour la construction d’équipements de production d’énergie renouvelable en particulier.
Conclusion
La distinction opérée par le tribunal administratif de Bordeaux n’est, à notre connaissance, opérée par aucune loi ni règlement. Par ailleurs, il convient de rester prudent quant à la portée de cette analyse puisque ce jugement peut être frappé d’appel.
Ce jugement rendu par le tribunal administratif de Bordeaux appelle cependant une réaction des ministres compétents pour que les titulaires d’autorisations d’urbanisme délivrées pour des ouvrages de production d’énergie renouvelable puissent tout de suite être rassurés quant à leur durée de validité exacte. La publication d’une circulaire interprétative permettrait, par exemple, aux services instructeurs d’être fixés et d’adopter une position unique au niveau national.
Arnaud Gossement
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