En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Solaire : le Conseil d’Etat fournit de nombreuses précisions sur le décret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et agricompatibles (Conseil d’Etat, 16 mars 2026)
Par trois décisions du 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté les recours demandant l’annulation du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers (Décision n°495025, décision n°494883, décision n°495025). Trois décisions importantes qui ont en commun d’éclairer le sens et la portée du décret n°2024-318 du 8 avril 2024 « relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers« . Voici ce qu’il faut retenir.
Pour rappel, le Gouvernement a publié au journal officiel du 9 avril 2024, le décret n°2024-318 du 8 avril 2024. Ce décret a été pris en application de l’article 54 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (APER). Il précise les conditions juridiques permettant de développer les projets photovoltaïques en dehors des espaces urbanisés des territoires – agrivoltaïques et agricompatibles.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de rendre deux décisions relatives à la légalité du décret du 8 avril 2024.
- D’une part, par une décision n°494941 du 3 octobre 2024, le Conseil d’Etat avait rejeté la question prioritaire de constitutionnalité, posée par une requérante et relative à la conformité à la Constitution de l’article 54 de la loi APER du 10 mars 2023 portant création du régime juridique de l’agrivoltaïsme.
- D’autre part, par une décision n°495025 du 18 septembre 2025, le Conseil d’Etat a considéré que la procédure de l’avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est conforme à la Constitution.
I. Sur la légalité des dispositions du décret du 8 avril 2024 relatives aux conditions d’autorisation d’implantation d’une installation agrivoltaïque
Aux termes des décisions rendues le 16 mars 2026, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité de nombreuses conditions d’autorisation d’une installation agrivoltaïque. Conditions précisées par le décret du 8 avril 2024.
Le Conseil d’Etat a considéré que les critères de définition de la condition relative aux « services rendus par l’installation à la parcelle agricole » en termes d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques sont légaux.
Il a également confirmé la définition par le décret de certains services apportés par l’installation à la parcelle agricole. Tel est le cas du service d’adaptation au changement climatique et du service d’amélioration du bien-être animal mentionnés à l’article L. 314-36 du code de l’énergie.
Le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur les critères liés à l’appréciation du caractère significatif de la production agricole (hors élevage et élevage et serres). Il a écarté les arguments des requérants et a notamment précisé que, « en prévoyant que pour être regardée comme significative, la production agricole d’une parcelle sur laquelle est implantée une installation agrivoltaïque doit atteindre un rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office, le pouvoir règlementaire n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. »
Le Conseil d’Etat a enfin considéré que les précisions apportées par le décret sur la notion de revenu durable et sur la condition exigeant que l’activité principale du projet agrivoltaïque soit l’activité agricole n’étaient pas entachées d’illégalité.
II. Sur la légalité des dispositions du décret du 8 avril 2024 relatives à l’avis conforme de la CDPENAF
Dans le prolongement de sa décision du 18 septembre 2025, relative à la constitutionnalité des dispositions de la loi APER relatives à l’avis conforme de la CDPENAF, le Conseil d’Etat a écarté les arguments soulevés sur ce point par la société auteure du recours à l’encontre des dispositions du décret. La question posée par cette société dans le cadre de ce contentieux demeure en pratique et est un sujet central dans le cadre du développement des projets agrivoltaïques.
III. Sur la légalité des dispositions du décret du 8 avril 2024 relatives au document-cadre
Au sein des décisions rendues, le Conseil d’Etat considère comme étant légal les dispositions du décret du 8 avril 2024 relatives aux autres installations photovoltaïques, identifiées au sein du document cadre départemental.
Sur ce sujet, la Haute juridiction a écarté des arguments en lien avec la procédure d’élaboration du document cadre. Le Conseil d’Etat considère également que les terrains énumérés par l’article R. 111-58 du code de l’urbanisme qui sont susceptibles d’accueillir des activités agricoles ou pastorales, ne sont ouverts à un projet d’installation photovoltaïque au sol et incluses dans le document cadre qu’à la condition qu’ils soient en outre réputés incultes ou non exploités depuis dix ans.
Par ces décisions de rejet des recours formés contre le décret du 8 avril 2024, le Conseil d’Etat a, au surplus, pour apporté des précisions utiles sur l’appréciation de ce nouveau cadre juridique.
Florian Ferjoux
Avocat – cabinet Gossement Avocats
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