Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection

Mar 31, 2026 | Droit de l'Energie – Climat

L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui précise le contenu du cadre réglementaire de la sixième période.

Pour mémoire, l’arrêté du 21 décembre 2025 prévoyait qu’un organisme d’inspection ne pouvait avoir de lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise intervenant dans le financement, la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des inspections, ou avec un demandeur de certificats d’économies d’énergie, ou avec le mandataire d’un tel demandeur (cf. article 4 bis de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie).

L’arrêté du 26 mars 2026 modifie les conditions d’indépendance des organismes d’inspection pour ajouter l’hypothèse selon laquelle l’organisme d’inspection d’une part et le demandeur – ou son mandataire ou les entreprises intervenant dans la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des contrôles – d’autre part seraient contrôlés, directement ou indirectement, par une même personne physique ou morale.

Aux termes de cet arrêté du 26 mars 2026, l’organisme d’inspection chargé de réaliser un contrôle sur site doit rester indépendant comme suit :

  • Tout contrôle direct ou indirect entre l’organisme d’inspection et le demandeur des CEE est interdit ;
  • Le cas échéant, tout contrôle direct ou indirect entre l’organisme d’inspection et le mandataire du demandeur des CEE chargé d’assurer le rôle actif et incitatif est interdit ;
  • Tout contrôle direct ou indirect entre l’organisme d’inspection et toute entreprise intervenant dans la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des contrôles ;
  • Toute situation dans laquelle l’organisme d’inspection d’une part, et le demandeur des CEE, le cas échéant son mandataire chargé d’assurer le rôle actif et incitatif ou les entreprises intervenant dans la conception, la réalisation, l’installation, l’entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l’objet des contrôles d’autre part seraient contrôlés, directement ou indirectement, par une même personne physique ou morale (cf. article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021).
  • Le contrôle direct ou indirect s’apprécie au sens des dispositions des articles L.233-3 et L.233-4 du code de commerce.

Ces nouvelles dispositions relatives à l’indépendance des organismes d’inspection – article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 – entreront en vigueur à compter du 1er mai 2026.

Alexia Thomas – Avocate

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