En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets.
Pour mémoire, les règles applicables en matière de sortie du statut de déchet ont déjà fait l’objet d’une modification par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte afin de préciser notamment la « sortie implicite du statut de déchet » ou d’introduire un nouveau cas de sortie du statut de déchet pour les substances ou objets produits au sein d’une plateforme industrielle dont le but premier n’était pas la production desdites substances ou objets.
Le décret susvisé intervient consécutivement à la décision n°2024-310 L du 12 décembre 2024 du Conseil constitutionnel par laquelle ce dernier a déclassé certaines dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 du code de l’environnement au motif qu’elles présentaient un caractère réglementaire en ce qu’elles se bornaient à fixer les modalités selon lesquelles l’exploitant d’une installation de production justifie du respect de certaines obligations auprès de l’autorité administrative.
I. Sur la sortie du statut de déchet des substances ou objets produits dans une installation de production visée à l’article L. 541-4-3, I ter, du code de l’environnement
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 541-4-3, I ter, du code de l’environnement dispose qu’une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions de sortie du statut de déchet.
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 introduit deux nouveaux articles dans la partie réglementaire du code de l’environnement afin de préciser les modalités de justification par l’exploitant de la sortie du statut de déchet de ces substances ou objets :
§ L’article D. 541-12-15-1 du code de l’environnement oblige l’exploitant de l’installation de production à tenir à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles les éléments de justification, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux ;
§ L’article D. 541-12-15-2 du code de l’environnement précise que l’autorité compétente est en droit de demander la production d’une analyse critique des éléments de justification, aux frais du demandeur, réalisée par un organisme extérieur expert. Cette sollicitation d’une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l’exploitant a cessé d’utiliser la sortie du statut de déchets.
II. Sur les sous-produits
Pour rappel, conformément à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou de cet objet doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir être considéré comme un sous-produit :
- L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
- La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
- La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
- La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
- La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales novices pour l’environnement ou la santé humaine.
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 introduit un nouvel article D. 541-12-15-3 dans le code de l’environnement. Aux termes de cet article, dans le cas d’une substance ou un objet produit et utilisé au sein d’une plateforme industrielle et répondant aux conditions de sous-produit, les éléments justifiant le fait qu’un sous-produit n’a pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine – notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux – sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles.
III. Sur le tri des biodéchets
Il convient de rappeler que les producteurs ou détenteurs de biodéchets ont une obligation d’assurer leur tri à la source en vue de leur recyclage.
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 rétablit un article D. 543-226-1 au sein du code de l’environnement qui prévoit que les producteurs et détenteurs de biodéchets doivent :
- Soit procéder eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
- Soit transférer ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
- Soit transférer ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnés aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
L’article D. 543-226-2 du code de l’environnement est modifié par le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 afin de préciser les obligations de traçabilité afférentes aux biodéchets. Aux termes de cet article, les exploitants d’installation de valorisation délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente, une attestation mentionnant les tonnages, la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente, une attestation mentionnant les tonnages, la nature des déchets collectés séparément en vue d’une valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Alexia Thomas – avocate
Gossement Avocats
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