En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinets d’avocats
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Déchets : parution du décret n°2026-435 du 2 juin 2026 qui apporte des précisions sur la sortie du statut de déchet, les sous-produits et le tri des biodéchets
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets, a été journal officiel du 4 juin 2026. Il modifie le cadre juridique applicable à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets.
Pour mémoire, les règles applicables en matière de sortie du statut de déchet ont déjà fait l’objet d’une modification par la loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte afin de préciser notamment la « sortie implicite du statut de déchet » ou d’introduire un nouveau cas de sortie du statut de déchet pour les substances ou objets produits au sein d’une plateforme industrielle dont le but premier n’était pas la production desdites substances ou objets.
Le décret susvisé intervient consécutivement à la décision n°2024-310 L du 12 décembre 2024 du Conseil constitutionnel par laquelle ce dernier a déclassé certaines dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 du code de l’environnement au motif qu’elles présentaient un caractère réglementaire en ce qu’elles se bornaient à fixer les modalités selon lesquelles l’exploitant d’une installation de production justifie du respect de certaines obligations auprès de l’autorité administrative.
I. Sur la sortie du statut de déchet des substances ou objets produits dans une installation de production visée à l’article L. 541-4-3, I ter, du code de l’environnement
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 541-4-3, I ter, du code de l’environnement dispose qu’une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première n’a pas le statut de déchet si cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets, sous réserve que l’exploitant de l’installation de production respecte les conditions de sortie du statut de déchet.
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 introduit deux nouveaux articles dans la partie réglementaire du code de l’environnement afin de préciser les modalités de justification par l’exploitant de la sortie du statut de déchet de ces substances ou objets :
§ L’article D. 541-12-15-1 du code de l’environnement oblige l’exploitant de l’installation de production à tenir à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles les éléments de justification, notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux ;
§ L’article D. 541-12-15-2 du code de l’environnement précise que l’autorité compétente est en droit de demander la production d’une analyse critique des éléments de justification, aux frais du demandeur, réalisée par un organisme extérieur expert. Cette sollicitation d’une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l’exploitant a cessé d’utiliser la sortie du statut de déchets.
II. Sur les sous-produits
Pour rappel, conformément à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou de cet objet doit remplir plusieurs conditions pour pouvoir être considéré comme un sous-produit :
- L’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;
- La substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
- La substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ;
- La substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ;
- La substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales novices pour l’environnement ou la santé humaine.
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 introduit un nouvel article D. 541-12-15-3 dans le code de l’environnement. Aux termes de cet article, dans le cas d’une substance ou un objet produit et utilisé au sein d’une plateforme industrielle et répondant aux conditions de sous-produit, les éléments justifiant le fait qu’un sous-produit n’a pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine – notamment les essais réalisés lorsque l’exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d’être dangereux – sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles.
III. Sur le tri des biodéchets
Il convient de rappeler que les producteurs ou détenteurs de biodéchets ont une obligation d’assurer leur tri à la source en vue de leur recyclage.
Le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 rétablit un article D. 543-226-1 au sein du code de l’environnement qui prévoit que les producteurs et détenteurs de biodéchets doivent :
- Soit procéder eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;
- Soit transférer ces déchets à l’exploitant d’une installation de valorisation ;
- Soit transférer ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnés aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.
L’article D. 543-226-2 du code de l’environnement est modifié par le décret n°2026-435 du 2 juin 2026 afin de préciser les obligations de traçabilité afférentes aux biodéchets. Aux termes de cet article, les exploitants d’installation de valorisation délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente, une attestation mentionnant les tonnages, la nature des déchets transférés en vue d’une valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Les intermédiaires assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l’année précédente, une attestation mentionnant les tonnages, la nature des déchets collectés séparément en vue d’une valorisation et leurs destinations de valorisation finale.
Alexia Thomas – avocate
Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Espèces protégées – éolien : une mesure de bridage d’un parc éolien peut être renforcée sans obligation de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (CAA Douai, 8 octobre 2026, n°24DA02392)
Par arrêt du 8 octobre 2026 n°24DA02392, la cour administrative d’appel de Douai a confirmé la possibilité pour le juge administratif de renforcer une mesure de bridage afin d’écarter le moyen tiré de l’absence de dérogation « espèces protégées », sans soumettre le pétitionnaire à l’obligation de solliciter une telle dérogation
Chasse : la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse suspend la chasse de la perdrix grise de montagne en Ariège (TA Toulouse, ord., 14 octobre 2026, association One Voice, n°2607984 – dossier cabinet)
Par une ordonnance du 14 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 octobre 2026, en tant qu’il fixe le prélèvement maximal autorisé de Perdrix grises de montagne pour la...
Photovoltaïque : annulation d’un refus implicite de signature d’un contrat d’achat d’un lauréat d’appel d’offres (TA Clermont-Ferrand, 13 octobre 2026, n°2300519 – dossier cabinet)
Par un jugement du 13 octobre 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite par laquelle la société Electricité de France (EDF) a refusé de signer, avec la société anonyme d’économie mixte Devès Ensoleillé le contrat d’achat de...
Éolien : pas d’urgence à suspendre l’exécution du refus d’une commune de consentir des servitudes sur son domaine privé pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien (CE, 9 octobre 2026, n° 510886)
Par une décision n°510886 et 515585 du 9 octobre 2026, le Conseil d'État a statué sur la demande de suspension du refus opposé par le maire d'une commune à la conclusion d'une convention instituant des servitudes sur des chemins de son domaine privé pour les besoins...
ICPE : le préfet peut prescrire à un ancien exploitant, dix ans après sa cessation d’activité, une étude de la pollution du site, en prenant en compte un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (Conseil d’Etat, 2 octobre 2026, n°504921)
Par une décision n°504921 du 2 octobre 2026, le Conseil d'Etat a apporté des précisions relatives au contrôle, par le juge administratif, de la légalité des prescriptions imposées par le préfet à l'ancien exploitant d'une installation classée ayant cessé son activité...
Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle en Haute-Savoie (TA Grenoble, 12 octobre 2026, association One Voice – dossiers cabinet)
Après avoir obtenu la suspension de la chasse du lièvre variable, de tétras-lyres et de perdrix bartavelles dans les Alpes-de-Haute-Provence (cf. notre commentaire des ordonnances des 8 et 9 octobre 2026) devant le juges des référés du tribunal administratif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






