En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Déchets : parution du décret n°2026-433 du 2 juin 2026 sur la police des déchets
Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 relatif à la police des déchets et à la lutte contre l’abandon de déchets, à la traçabilité et au tri performant, publié au journal officiel du 4 juin 2026, vise notamment à :
- Renforcer la police des déchets ;
- Préciser les mesures pour lutter contre l’abandon de déchets ;
- Actualiser les obligations en matière de traçabilité des déchets.
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel avait déclassé, aux termes de sa décision n°2024-310 L du 12 décembre 2024, certaines dispositions des articles L. 541-4-3 et L. 541-4-5 du code de l’environnement au motif qu’elles présentaient un caractère réglementaire en ce qu’elles se bornaient à fixer les modalités selon lesquelles l’exploitant d’une installation de production justifie du respect de certaines obligations auprès de l’autorité administrative.
Le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 vient donc abroger, en application de cette décision, le second alinéa du I ter de l’article L. 541-4-3 et le 3° de l’article L. 541-4-5 (cf. article 11 du décret n°2026-433).
I. Sur le renforcement des dispositions en matière de police des déchets et de lutte contre l’abandon de déchets
En premier lieu, le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 introduit un nouvel article R. 541-12-0-1 dans le code de l’environnement s’agissant de la responsabilité en cas de mélange de déchets. Si des déchets dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement ont postérieurement été mélangés avec d’autres déchets, les dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement s’appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu’à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri.
En deuxième lieu, l’article R. 512-47 du code de l’environnement relatif au contenu de la déclaration d’une installation classée est complété par le décret n°2026-433 du 2 juin 2026. Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799, le dossier de déclaration doit comporter des éléments supplémentaires énumérés par l’article R. 512-47 du code de l’environnement.
Les nouvelles dispositions de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ajoutées par le décret n°2026-433 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
En troisième lieu, le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 remplace l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement concernant l’identité de l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets. L’autorité titulaire de ce pouvoir est :
1° L’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée pour la protection de l’environnement lorsque les dispositions du présent chapitre s’y appliquent, y compris lorsqu’elles portent sur le respect des dispositions mentionnées aux 2° et 3° du présent article ;
2° Le préfet du département dans lequel est situé le site réalisant la sortie du statut de déchet en application des I, I bis, I ter et II de l’article L. 541-4-3 ou sur le fondement des actes d’exécution pris en application du paragraphe 2 de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
3° Le préfet du département dans lequel est réalisé le processus de production dont est issu le sous-produit conformément aux articles L. 541-4-2 et L. 541-4-5 ;
4° A Paris, le préfet de police.
II. Sur les sanctions relatives aux déchets
En premier lieu, l’infraction constituée par le fait de déposer, d’abandonner, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans des parcs nationaux ou des réserves naturelles – autrefois punie par l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe – est désormais punie par l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (cf. articles R. 331-65 et 332-71 du code de l’environnement).
En deuxième lieu, le décret n°2026-433 du 2 juin 2026 crée un nouvel article R. 633-6 du code de l’environnement qui puni d’une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptées aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures. Le fait de laisser aux pieds des conteneurs, poubelles ou bennes des déchets ou ordures constitue également une infraction.
Alexia Thomas – Avocate
Gossement avocats
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