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Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Incendies : le Gouvernement propose de supprimer l’obligation d’évaluation environnementale et de saisine de la commission nationale du débat public pour l’élaboration du prochain Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB)
Le Gouvernement vient d’ouvrir une consultation publique en ligne sur un projet de décret qui prévoit de supprimer, pour le programme national de la forêt et du bois, d’une part l’obligation de saisine de la Commission nationale du débat public, d’autre part, l’obligation de réalisation d’une évaluation environnementale et donc de saisine de l’Autorité environnementale. Si l’utilité de ce programme est vérifiée (dans le cas contraire, il faut réviser ou supprimer ce programme), il est curieux de procéder à une telle réforme. Laquelle est contraire à l’objectif de simplification qui commande de renforcer la participation et l’information du public au stade de la planification des besoins plutôt qu’au stade projet, lors des procédures d’autorisations individuelles. Laquelle est également contraire, dans un contexte d’accélération du changement climatique, à l’intérêt qui s’attache à la production de connaissances scientifiques et notamment à la saisine de l’Autorité environnementale.
Pour mémoire, le programme national de la forêt et du bois (PNFB), introduit par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Ses objectifs, son contenu et ses conditions d’élaboration sont définis à l’article L.121-2-2 du code forestier.
Cet article L.121-2-2 dispose que le programme national de la forêt et du bois
- précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans.
- détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable conformément aux principes énoncés à l’article L. 121-1 du code forestier
- définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l’article L. 122-1.
- assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération.
- comprend des actions contribuant à la mise en œuvre de la stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies élaborée en application de l’article 1er de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie.
- vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier et à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières, permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois.
Le programme actuellement en vigueur, couvrant la période 2016/2026 a été adopté aux termes du décret n° 2017-155 du 8 février 2017 portant approbation du programme national de la forêt et du bois.
Si le projet de décret actuellement en consultation publique est définitivement adopté :
- le programme national de la forêt et du bois sera élaboré sans débat public organisé par la Commission nationale du débat publique mais au terme d’une simple consultation en ligne ;
- il sera également dispensé d’évaluation environnementale et donc de saisine pour avis de l’autorité environnementale.
Ce qui est sans doute regrettable et même contraire à l’objectif de simplification du droit. Il est préférable que la participation et l’information du public soit renforcée en amont et non en aval de la conception et de l’autorisation des projets, c' »est à dire au stade de la planification des objectifs, moyens et besoins. Par ailleurs, la participation du public et l’évaluation environnementale sont aussi des moyens de favoriser l’expertise et la production de connaissances scientifiques. Ce qui apparaît souhaitable dans un contexte d’accélération du changement climatique.
Arnaud Gossement
avocat, docteur en droit, professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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