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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Affichage et publicité en toiture : importance de la destination du bâtiment supportant le dispositif d’information (CAA Marseille)
Par arrêt du 27 octobre 2017 (n°15MA04920), la Cour administrative d’appel de Marseille a précisé les critères permettant de distinguer une publicité d’une enseigne installée sur la toiture d’un bâtiment.
Dans cette affaire, un exploitant de centre de loisirs avait installé sur la toiture d’un bungalow un panneau de 2 mètres par 6 mètres comportant la mention « La Ferme enchantée – Parc animalier – Promenade poney – Circuit quad enfant – Structures gonflables », afin d’informer et d’attirer le public sur les activités qu’il proposait.
Estimant que la hauteur d’un tel panneau, qualifié d’enseigne, était limitée à 0,50 mètre au titre des dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 581-62 du code de l’environnement, le préfet de l’Hérault l’a mis en demeure de se mettre en conformité avec ces dispositions, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.
L’exploitant a alors saisi le Tribunal administratif de Montpellier d’un recours en annulation de l’arrêté du 29 mars 2013 du préfet de l’Hérault et de la décision du 8 juillet 2013 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par jugement n° 1304211 du 20 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 29 mars 2013 ainsi que la décision du 8 juillet 2013. Le Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Marseille.
L’enjeu est ici de savoir si le dispositif d’information en cause constitue ou non une enseigne en toiture soumise aux dispositions de l’article R. 581-62 du code de l’environnement.
Pour ce faire, la Cour reprend et développe le raisonnement des juges de première instance.
Tout d’abord, la Cour reprend les notions de publicité et d’enseigne, définies à l’article L. 581-3 du code de l’environnement :
« 3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce (…) »
Puis, la Cour rappelle les dispositions applicables en matière d’enseignes installées sur des toitures :
« Qu’aux termes de l’article R. 581-62 du même code : « Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. /Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. / Lorsque les activités qu’elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut (…)«
Enfin, la Cour déduit de ces dispositions que seule une inscription, forme ou image installée sur la toiture du bâtiment même où s’exerce l’activité signalée peut être qualifiée d’enseigne en toiture, au sens de l’article R. 581-62 du code de l’environnement.
Dès lors qu’une inscription, forme ou image est installée sur la toiture d’un bâtiment où ne s’exerce pas matériellement l’activité signalée, alors ce dispositif doit être regardé comme étant une publicité et non une enseigne.
Ainsi, la destination du bâtiment, et seulement du bâtiment, importe afin de qualifier un dispositif d’information d’enseigne en toiture.
En l’espèce, la Cour relève que les activités signalées sur le panneau litigieux, à savoir des promenades à poney, un circuit de quad et des structures gonflables, ne s’exercent pas au sein du bungalow mais à l’extérieur du bâtiment.
Bien que le bungalow soit le lieu de prise des rendez-vous et d’équipement des participants, il n’est pas le bâtiment même où s’exercent les activités signalées puisqu’il s’agit d’activités de plein air se déroulant sur la parcelle où le bâtiment est implanté.
Ainsi, le dispositif d’information en cause constitue une publicité et non une enseigne en toiture.
Par conséquent, après avoir relevé que les activités exploitées par le centre de loisirs ne s’exerçaient pas dans le bungalow supportant le dispositif litigieux et qu’ainsi ce dispositif ne constituait pas une enseigne en toiture, la Cour administrative d’appel comme le Tribunal administratif en ont déduit que le 3ème alinéa de l’article R. 581-62 du code de l’environnement ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce.
Laura Picavez
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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