Sites inscrits (espaces naturels) : un décret du 5 mai 2022 met fin à l’inscription de plusieurs sites

Mai 19, 2022 | Droit de l'Environnement

Le Ministère de la transition écologique a pris un décret le 5 mai 2022 mettant fin à l’inscription de sites inscrits au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, à savoir les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. Présentation.

La politique des sites inscrits vise à préserver des lieux dont la conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. L’inscription entraîne l’obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention (cf. article L. 341-1 du code de l’environnement).

Le décret ici commenté vise à mettre fin à l’inscription de sites au titre de l’article L. 341-1 du code de l’environnement dans deux cas de figure.

En premier lieu, l’article L. 341-1-2 I 2° du code de l’environnement prévoit que les sites inscrits avant la publication de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet d’un décret mettant fin à leur inscription lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible. Le décret du 5 mai 2022 met fin à l’inscription de sites uniformément dégradés et non restaurables qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription. Pour ces sites, l’objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint. L’article 2 du décret liste les sites concernés.

En deuxième lieu, l’article L. 341-1-2 I 2° du code de l’environnement prévoit que les sites inscrits avant la publication de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet d’un décret mettant fin à leur inscription lorsque cette mesure est justifiée par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue par le code de l’environnement ou le code du patrimoine. Le décret du 5 mai 2022 prévoit que les sites couverts par l’article L. 332-1 du code de l’environnement (réserve naturelle nationale), les articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit), les articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine (périmètre délimité des abords de monument historique) et les articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine (site patrimonial remarquable) bénéficient d’une protection de niveau au moins équivalent à l’inscription au titre des sites. En conséquence, le décret du 5 mai 2022 précise que mettre fin à l’inscription des sites bénéficiant de ces protections ne porte pas atteinte à l’objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription. L’article 2 du décret liste les sites concernés.

En troisième lieu, conformément à l’article L. 341-1-2 du code de l’environnement, le décret mettant fin à l’inscription des sites doit respecter plusieurs modalités de procédure.

De première part, le décret est mis à disposition du public selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 123-19-1 du même code (mis à disposition du public par voie électronique ou participation lors d’une réunion publique).
De deuxième part, le décret est pris après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP) et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

Le décret du 5 mai 2022 précise que ses dispositions s’appliquent à compter du lendemain de la publication du décret, soit depuis le 11 mai 2022.

Morgane Issenmann

Avocate – Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle en Haute-Savoie (TA Grenoble, 12 octobre 2026, association One Voice – dossiers cabinet)

Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle en Haute-Savoie (TA Grenoble, 12 octobre 2026, association One Voice – dossiers cabinet)

Après avoir obtenu la suspension de la chasse du lièvre variable, de tétras-lyres et de perdrix bartavelles dans les Alpes-de-Haute-Provence (cf. notre commentaire des ordonnances des 8 et 9 octobre 2026) devant le juges des référés du tribunal administratif de...

Certificats d’économies d’énergie : précision sur les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats (décret et arrêté du 9 octobre 2026)

Certificats d’économies d’énergie : précision sur les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats (décret et arrêté du 9 octobre 2026)

Le Gouvernement apporte des précisions sur les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie (CEE) en publiant deux textes importants au journal officiel du 11...

Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle dans les Alpes-de-Haute-Provence (TA Marseille, ord., 8 et 9 octobre 2026, association One Voice et autres – dossiers cabinet)

Chasse : le juge des référés du tribunal administratif de Marseille suspend la chasse du lièvre variable, du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle dans les Alpes-de-Haute-Provence (TA Marseille, ord., 8 et 9 octobre 2026, association One Voice et autres – dossiers cabinet)

Par deux ordonnances rendues les 8 et 9 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu, à la demande de l'association One Voice (et de la LPO et FNE pour la deuxième affaire) défendue par le cabinet Gossement Avocats, en pleine...

Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)

Hydroélectricité : les débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique sans incidence sur la puissance maximale brute de l’installation (Conseil d’État, 29 mai 2026, n°500309)

Par arrêt du 29 mai 2026, le Conseil d’État a apporté une précision importante sur l’incidence des débits nécessaires à l’alimentation des dispositifs de continuité écologique (dispositif de dévalaison et passe à poissons) sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. Il a également rappelé que les ouvrages hydroélectriques doivent respecter les exigences liés à la continuité écologique, celles-ci étant susceptibles d’avoir une incidence sur l’efficacité énergétique de l’installation

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.