En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Artificialisation des sols : circulaire sur le rôle des préfets en matière d’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l’artificialisation

Août 26, 2020 | Droit de l'Environnement

Le Gouvernement a publié, ce 24 août 2020, une circulaire sur le rôle des préfets en matière d’aménagement commercial dans le cadre de la lutte contre l’ artificialisation. Une réponse aux propositions de la convention citoyenne pour le climat.

 Cette circulaire ne créé bien entendu aucune règle de droit nouvelle mais rappelle les principales caractéristiques du droit existant en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.

Pour l’essentiel cette circulaire de 4 pages se tend à encourager les préfets ,

  • d’une part, en vue de la réunion de la CDAC, de saisir la chambre d’agriculture aux fins d’élaboration d’une « étude spécifique de consommation des terres agricoles » puis de s’appuyer sur cette analyse ;
  • d’autre part, à saisir la Commission nationale d’aménagement commercial de toute autorisation d’un nouvel équipement commercial : « A ce titre, il vous est demandé de saisir la Commission nationale d’aménagement commercial chaque fois que la création d’un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisée en CDAC alors que le projet ne vous semble pas respecter, l’objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d’une consommation économe de l’espace ou en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il génère. »

Cette circulaire du 24 août 2020 intervient à la suite d’une précédente et récente circulaire intitulée « Instruction du Gouvernement du 29 juillet 2019 relative à l’engagement de l’État en faveur d’une gestion économe de l’espace.« 

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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