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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Autoconsommation collective : les députés votent un amendement portant création des « réseaux intérieurs des bâtiments »
Depuis le 26 septembre, les députés membres des commissions du développement durable (saisie au fond) et des affaires économiques (saisie pour avis) examinent le projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement. Dans ce cadre, ils ont adopté un amendement tendant à créer des « réseaux intérieurs des bâtiments » destiné à encadrer l’autoconsommation collective dans « les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique ».
Les députés viennent d’adopter plusieurs amendements qui élargissent l’objet du projet de loi et intéressent les énergies renouvelables.
Parmi ceux-ci : l’amendement n°CE45 qui a été présenté par Mme Célia de Lavergne, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Pour mémoire, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt en date du 12 janvier 2017 par lequel elle a jugé que la création de réseaux fermés d’électricités par raccordement indirect unique de bâtiments au réseau public de distribution, mettait illégalement en cause le monopole du gestionnaire du réseau public de distribution.
Ce dispositif d’autoconsommation collective pour des bâtiments résidentiels et de bureaux est donc bloqué depuis cet arrêt.
L’amendement qui vient d’être adopté confirme qu’il y a bien un problème depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Paris et est présenté comme tendant à le règler au moyen de la reconnaissance du statut de « réseaux intérieurs des bâtiments ». Il convient de souligner que seuls certains bâtiments peuvent accueillir les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique. »
La rédaction de l’amendement devrait être précisée, notamment pour mieux identifier ce que le vocable « tertiaire » recouvre. A lire l’exposé des motifs de l’amendement, il semble que seuls les bâtiments de bureaux soient ici concernés. Par ailleurs, il serait précieux de savoir pour quel motif exact, ces bâtiments doivent appartenir à un « propriétaire unique ».
Cet amendement sera sans doute encore discuté dans la suite des débats parlementaires. Il est souhaitable qu’il constitue une avancée et non une contrainte de plus pour le développement de l’autoconsommation collective en France.
Arnaud Gossement
___________________________________
Texte résultant de l’adoption de l’amendement n°CE45
« Chapitre V
Les réseaux intérieurs des bâtiments
Art. L. 345-1. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345-2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344-1 du présent code.
Art. L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les bâtiments à usage tertiaire ou accueillant un service public, appartenant à un propriétaire unique.
Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :
1° Un ou plusieurs logements ;
2° Plusieurs bâtiments reliés entre eux par des ouvrages qui empruntent ou surplombent le domaine public ;
3° Plusieurs bâtiments qui desservent plusieurs utilisateurs qui relèvent de personnes morales ou physiques différentes ;
4° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.
Art. L. 345-3. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l’article L. 331-1.
Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321-15-1.
Art. L. 345-4. – Le raccordement d’un utilisateur à un réseau intérieur d’un bâtiment ne peut faire obstacle à l’exercice par un producteur des droits de bénéficier de l’obligation d’achat mentionnée à l’article L. 314-1, des garanties d’origine pour la quantité d’électricité produite mentionnées à l’article L. 314-14, du complément de rémunération mentionnée à l’article L. 314-18 ou de vente de sa production à un tiers.
Art. L. 345-5. – Pour l’application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341-3.
Art. L. 345-6. – Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.
Art. L. 345-7. – Le propriétaire d’un réseau intérieur tel que défini à l’article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l’article L. 323-12. »
II. – Les sixième et septième alinéas du a et les b et c du 2° du I sont applicables aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie pour lesquelles un avis d’appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l’Union européenne après le 1er janvier 2016.
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