En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autoconsommation collective : publication de l’arrêté permettant des opérations d’autoconsommation collective dans un rayon de 20 Km

Oct 22, 2020 | Droit de l'Energie – Climat

Le 18 octobre 2020, a été publié au Journal officiel l’arrêté du 14 octobre 2020 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue. Présentation.

Pour rappel, à la suite de l’intervention de la loi PACTE, puis de la loi Energie Climat, l’autoconsommation collective peut être organisée à l’échelle d’un bâtiment ou au sein d’un périmètre étendu.

L’autoconsommation au périmètre étendu a été définie par un arrêté du 21 novembre 2019.

Il prévoit qu’en principe les producteurs et les consommateurs souhaitant réaliser une opération d’autoconsommation collective étendue doivent être raccordés au réseau basse tension et la distance séparant les deux participants les plus éloignés ne doit pas excéder deux kilomètres.

Il précise également que l’opération peut présenter une puissance maximale cumulée de 3MW sur le territoire métropolitain continental et de 0,5 MW dans les zones non interconnectées.

L’arrêté du 14 octobre 2020 crée un régime dérogatoire à ces dispositions.

Création d’un régime dérogatoire particulier

L’arrêté prévoit que :

« Le ministre chargé de l’énergie peut, sur demande motivée de la personne morale organisatrice d’un projet d’autoconsommation collective étendue situé sur le territoire métropolitain continental, accorder une dérogation au critère de distance prévu à l’article 1er, dans la limite d’une distance séparant les deux participants les plus éloignés de vingt kilomètres. (…) ».

Il est donc possible désormais de pouvoir mettre en place une opération d’autoconsommation collective étendue regroupant des consommateurs et des producteurs dans un rayon de 20 km, soit bien au-delà du périmètre de 2 km.

Il convient de relever que, contrairement au projet d’arrêté, le texte publié ne prévoit pas une majoration de la puissance maximale cumulée des projets de production d’énergies renouvelables compris au sein de l’opération.

Une opération d’autoconsommation collective au périmètre élargi conditionnée à l’accord express du ministre chargé de l’énergie

La dérogation envisagée est cependant conditionnée, à plusieurs égards.

D’une part, cela concerne uniquement les projets situés sur le territoire métropolitain.

D’autre part, l’opération d’autoconsommation collective doit obtenir préalablement l’accord du ministre chargé de l’énergie.

Ce dernier statue sur une demande motivée de la personne organisatrice du projet d’autoconsommation collective.

Nous avions mis en évidence que le projet de texte ne donnait aucun critère permettant de donner un cadre au pouvoir discrétionnaire très large du ministre.

Les dispositions finalement publiées précisent des éléments devant être pris en considération par l’administration dans le cadre de son appréciation : « (…) Le ministre chargé de l’énergie prend cette décision en tenant compte notamment de l’isolement du lieu du projet, du caractère dispersé de son habitat et de sa faible densité de population. »

Si elle constitue une avancée par rapport au texte initial, la liste des critères d’appréciation demeure non exhaustive, ce qui pourra avoir pour effet de fragiliser la prévisibilité des porteurs de projets d’autoconsommation collective sur leur faculté d’obtenir ou non l’accord du ministre.

Florian Ferjoux
Avocat
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